Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 sept. 2024, n° 2408325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, la SARL Manakids, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable n° 78005 24 A0067 du maire de la commune d’Achères du 6 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Achères de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir afin d’adopter un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Achères la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie en ce qu’elle a dû réaliser de nombreux investissements visant à transformer des bureaux en crèche pour une ouverture dès le mois de septembre 2024 ; l’ensemble représente un total de 54 204,98 euros auquel il convient d’ajouter des charges fixes mensuelles de 5 585 euros ; sa trésorerie s’élève à 873,19 euros au 2 septembre 2024 ce qui met en péril son activité ; en outre, la commune d’Achères ne dispose pas de places suffisantes en crèche ; les bénéficiaires des promesses d’embauche sont dans l’attente de la suspension de l’arrêté du 6 août 2024 tout comme les parents des seize enfants inscrits ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige car le préfet de département n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article R. 425-21 du code de l’urbanisme, pas davantage le service départemental d’incendie et de secours ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car si le bâtiment objet de la déclaration préalable est situé en zone rouge clair du plan de prévention des risques d’inondation, un bâtiment ayant pour objet l’exploitation d’une micro-crèche entre dans la catégorie des « équipements d’intérêt collectif et services publics » au sens de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, les bâtiments alentour étant des écoles et des crèches qui répondent à un objectif de continuité et d’accueil et ne peuvent être regardées comme des activités commerciales et industrielles de sorte qu’elle ne demande pas le changement de destination d’un bureau en commerce ; en outre, le plan local d’urbanisme n’interdit aucunement l’exploitation d’un équipement collectif dans la zone UEm ; par ailleurs, au sein de la zone rouge clair du plan de prévention des risques d’inondation sont implantés des établissements accueillant 645 enfants ; les bâtiments à proximité comme une mosquée et un centre commercial accueillent du public en grand nombre et l’accueil de douze enfants n’est pas susceptible d’aggraver le risque d’atteinte à la sécurité publique ; l’implantation du local est accessible au service départemental d’incendie et de secours et est situé à plus de 250 mètres de la Seine avec un accès direct à la voirie publique ; enfin, le besoin de la population est important en matière d’accueil d’enfants en bas-âge.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2408324 par laquelle la requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Manakids qui a pour activité l’accueil de jeunes enfants sous la forme de micro-crèche et plus généralement de structures dédiées à l’accueil de la petite enfance, a déposé le 15 juillet 2024 une déclaration préalable de travaux portant changement de destination d’un local situé 8 rue des Maraichers sur le territoire de la commune d’Achères implanté sur la parcelle cadastrée C 1629 classée en zone UEm du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du maire de la commune d’Achères du 6 août 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus d’autorisation d’urbanisme, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’une autorisation provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, la requérante soutient que le refus qui lui est opposé par le maire de la commune d’Achères, en compromettant la réalisation de son projet de micro-crèche, met en péril son équilibre financier en ce qu’elle ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour s’acquitter des charges fixes du mois d’octobre 2024 dès lors qu’elle a procédé à des investissements d’un montant de 54 204,98 euros et que ses charges fixes représenteront au mois de décembre 2024 un total de 33 254 euros alors même que sa trésorerie s’élève au 2 septembre 2024 à 873,19 euros. En outre, elle fait valoir que la ville d’Achères ne dispose pas de places de crèche en nombre suffisant pour accueillir l’ensemble des enfants en bas-âge présents sur le territoire de la commune, que des promesses d’embauche ont été formulées et que seize enfants sont préinscrits.
5. Outre que la société requérante ne verse aux débats, pour corroborer ses allégations, aucune attestation comptable établissant des difficultés de trésorerie du fait des investissements et engagements financiers d’ores et déjà réalisés de nature à impacter directement sa situation financière, mais de simples relevés bancaires, il ressort des pièces du dossier que la SARL Manakids s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en n’anticipant pas une éventuelle opposition du maire de la commune alors même que par un courriel du 8 juillet 2024 elle a été expressément informée par la commune de l’impossibilité du projet sur le terrain d’assiette situé en zone rouge clair du plan de prévention des risques d’inondation. Le courriel indiquait à cet égard très clairement « À ce titre, l’aménagement d’une crèche dans ce local n’est pas possible ». En outre, si la requérante fait état d’un enthousiasme de l’élue en charge de la petite enfance à l’issue de la visite du 22 juillet 2024, elle ne produit toutefois pas davantage les conclusions de cette visite.
6. Dans ces circonstances, alors même que des enfants sont déjà préinscrits pour un accueil, et qu’il n’est pas établi qu’ils ne pourront pas être pris en charge par les autres structures présentes à proximité, et que des promesses d’embauche ont été formulées, mais non transformées en contrat de travail, l’exécution de la décision litigieuse ne porte pas d’atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 précité soit regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête susvisée de la SARL Manakids doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Manakids est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Manakids et au maire de la commune d’Achères.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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