Rejet 5 août 2025
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2513652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 août 2025, N° 2512112 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A B C, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son seul profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation de dénuement extrême en faisant obstacle à ce qu’il perçoive les aides financières dont il bénéficiait jusqu’à présent et en suspendant le projet d’insertion et d’orientation vers un logement adapté qui était en cours ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII qui ne lui a pas été transmis lors de la notification du refus de titre attaqué ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant senti lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la prise en charge médicale et sociale dont il a besoin n’étant pas disponible en Algérie, dès lors qu’il n’y bénéficiait d’aucun accompagnement social et thérapeutique avant son départ et qu’il n’y est pas éligible à la sécurité sociale ;
— elle méconnait le principe à valeur constitutionnelle de respect de la dignité, ainsi que l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les stipulations de la convention relative aux droits des personnes handicapées entrée en vigueur le 20 mars 2010, dès lors qu’il n’aura pas accès dans son pays d’origine à des soins et un accompagnement adaptés à son handicap, la décision attaquée l’exposant ainsi à un risque de traitement inhumain et dégradant qui caractérise une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a noué des liens stables et intenses en France et qu’il dispose d’un suivi social quotidien et participe activement à sa pleine intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires particulières liées à son handicap, à ses attaches et son intégration en France lui donnant vocation à obtenir un titre de séjour sur ce fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait à brève échéance privé d’hébergement et de subsides ;
— aucun des moyens soulevés pour M. B C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 23 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2511969 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
— les observations de Me Benveniste substituant Me Prelaud, avocate de M. B C, en présence de ce dernier, qui a, en outre, soutenu que la décision attaquée méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né en 1999, a bénéficié d’un certificat de résidence en raison de son état de santé, valable jusqu’au 18 septembre 2024. Après avoir consulté le collège des médecins de l’OFII sur la demande de renouvellement présentée par l’intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de rejeter la demande et fait obligation à M. B C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 12 juin 2025. Par une ordonnance n°2512112 rendue le 5 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête en référé par laquelle l’intéressé demandait la suspension des effets de cet arrêté, au motif notamment qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par la présente requête, l’intéressé demande de nouveau la suspension de l’exécution de ce refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B C ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de séjour du 12 juin 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Y. Le Lay
La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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