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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2526995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) (…) Pau : Pyrénées-Atlantiques ; (…) ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Kwemo et à la présidente du tribunal administratif de Pau.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
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