Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2504513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de mettre en œuvre, dans le mois de la notification du jugement à intervenir, la procédure d’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, émis 18 mois avant son édiction, était caduc ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de titre de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations le 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 21 juin 1986, est entré en France le 26 décembre 2019 et a été mis en possession de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, dont le dernier expirait le 14 juin 2023. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité à raison de son état de santé, le préfet s’est approprié les motifs de l’avis du collège de médecins en date du 6 septembre 2023, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une maladie thrombo- embolique veineuse à l’origine de deux infarctus pulmonaires en novembre 2020 et août 2024, le second postérieurement à l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que d’une hypercholestérolémie sévère. Il bénéficie, pour ces deux pathologies, d’un traitement à base d’Apixaban, anticoagulant oral, et de Liporoza, hypolipémiant, ainsi que d’un suivi par un cardiologue et en médecine interne à l’hôpital Bichat. En outre, postérieurement à l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, un bilan rénal avec biopsie a mis en évidence une néphropathie sur hyalinose segmentaire et focale avec protéinurie glomérulaire de réduction néphrotique, pour laquelle il bénéficie d’un traitement par Ramipil, antihypertenseur, et d’un suivi par un néphrologue à l’hôpital Avicenne. Le requérant, qui soutient que son état s’est aggravé depuis que l’office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis, produit à cet égard un certificat du praticien hospitalier qui assure son suivi à l’hôpital Bichat, selon lequel les trois pathologies dont l’intéressé est atteint mettent en jeu son pronostic vital, ce que ne conteste au demeurant pas le préfet.
Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins ne s’est pas prononcé sur la possibilité pour M. A… de bénéficier effectivement d’un traitement à base de Ramipil ou de molécule équivalente pour la néphropathie dont il est atteint, dès lors que cette pathologie a été diagnostiquée après qu’il a émis son avis. Or cette molécule ne figure pas sur la liste des médicaments approuvés à l’Ile Maurice, que verse au dossier d’instance l’office français de l’immigration et de l’intégration, et si ce dernier soutient que M. A… peut bénéficier en Mauritanie d’un traitement par anticoagulant et hypolipémiant pour les deux autres pathologies dont il est atteint, ni lui ni le préfet ne produisent d’éléments permettant d’apprécier la possibilité, pour M. A…, d’avoir accès à un traitement par Ramipil ou molécule équivalente adapté à son état de santé à l’Ile Maurice. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que l’autorité administrative délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, aucune interdiction de retour sur le territoire français n’ayant été prononcée à l’encontre de M. A…, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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