Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 nov. 2025, n° 2504400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. I… K…, Mme H… K…, née F… et Mme A… G…, née C…, représentés par Me Belaïche, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a autorisé M. E… B…, exploitant de l’établissement « La Réserve » situé au 17 boulevard Amiral D… à Nîmes, à fermer son débit de boissons à 2 heures du matin en dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 671,20 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme G… et sa famille subissent d’importantes nuisances sonores et que l’activité de l’établissement « La Réserve » génère une atmosphère d’insécurité ;
- l’arrêté du préfet autorisant la fermeture tardive de l’établissement prolonge les nuisances déjà constatées qui troublent de manière excessive la tranquillité de ses locataires qui ne peuvent trouver de répit ;
- les nuisances de l’établissement « La Réserve » ont des conséquences directes sur la santé des requérantes ;
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de la carence fautive du préfet dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale dès lors qu’il n’a pas pris de mesures de nature à faire cesser les nuisances sonores et les atteintes à l’ordre public résultant de l’activité de l’établissement « La Réserve ».
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2503801 par laquelle M. K… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffier d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Belaïche, représentant M. K… et autres qui a repris ses écritures ;
- les observations de Mme J…, représentant la préfecture du Gard ;
- les observation de Mme G…, locataire de l’appartement dont M. K… est propriétaire.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. K… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a autorisé M. E… B…, exploitant de l’établissement « La Réserve » situé au 17 boulevard Amiral D… à Nîmes, à fermer son débit de boissons à 2 heures du matin en dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2020.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, les requérants font valoir que l’arrêté du préfet du Gard du 8 juillet 2025 autorisant l’établissement « La Réserve » situé au 17 boulevard Amiral D… à Nîmes, à fermer à 2 heures du matin au lieu de 1 heure du matin, a pour conséquence de prolonger les nuisances sonores déjà constatées à des heures tardives, troublant de manière excessive la tranquillité du voisinage. Toutefois, par les pièces produites qui datent pour la plupart de l’année 2023, les requérants ne démontrent pas que ces nuisances, aussi regrettables qu’elles soient et qui durent depuis plusieurs années, découleraient de l’exécution de l’arrêté, qui ne fait que prolonger d’une heure l’ouverture de cet établissement, et créeraient une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors même que la préfecture fait valoir que l’établissement « La Réserve » remplissait l’ensemble des conditions nécessaires à l’obtention de l’autorisation de dérogation, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée étant comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. K… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… K…, à Mme H… K…, née F…, à Mme A… G…, née C… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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