Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2406008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. E B demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnait l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des quatre critères pour fixer la durée de l’interdiction ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné par rapport à sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en décembre 2000, a été interpellé par les services de police en situation irrégulière. Par arrêté du 20 octobre 2024, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire national sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridique provisoire :
2. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B ayant été constatée, sa demande d’admission au bénéfice provisoire de cette aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté en litige est signé pour le préfet de l’Aude et par délégation, par M. A D, sous-préfet de Limoux. Par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties et visé dans l’arrêté, le préfet de l’Aude a accordé à M. A D, sous-préfet de Limoux, une délégation lui donnant compétence pour signer les décisions prises en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ". Pour obliger M. B à quitter le territoire national, le préfet de l’Aude s’est fondé sur le 1° de l’article
L. 611-1 précité et ne lui a pas opposé la circonstance que son comportement constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait, sur ce point, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de l’Aude a pris en compte les différents éléments mentionnés à cet article ainsi que ses déclarations concernant l’établissement de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. M. B fait état de ce qu’il réside en France depuis septembre 2021, qu’il vit en couple avec une ressortissante française et travaille depuis avril 2023. Toutefois, d’une part, il n’établit pas la relation de concubinage dont il se prévaut par la seule attestation de sa prétendue concubine attestant seulement l’héberger à son domicile depuis le 1er septembre 2024. Et cette relation, à la supposer même réelle, est extrêmement récente à la date de l’arrêté attaqué. En outre, s’il fait état d’une insertion sociale professionnelle sur le territoire national il ne l’établit pas par la seule production de bulletins de paie depuis avril 2023, alors d’une part qu’il n’a pas été autorisé à travailler et d’autre part, il a été placé en garde à vue en 2023 pour violence sur conjoint et a été interpellé avec port d’arme en octobre 2024. Enfin, il est sans charge de famille sur le territoire national et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 précité en l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les circonstances qu’il constituait une menace à l’ordre public et qu’il existait un risque de fuite qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français en application du 1°, du 5°et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que M. B ne conteste ni être entré irrégulièrement sur le territoire français, ni avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et, alors même qu’il justifierait une adresse stable, le préfet de l’Aude pouvait légalement prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire alors même qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de l’interdiction de retour du territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article
L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612 10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. La décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et comporte une motivation circonstanciée mentionnant l’absence d’attache sur le territoire, sur chacun des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 de ce code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. Enfin, le préfet de l’Aude ayant refusé d’accorder un délai de départ volontaire, il lui appartenait, en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de M. B. Il ressort des déclarations de l’intéressé dans son procès-verbal d’audition que celui-ci est entré récemment en France où il n’a pas d’attache familiale suffisamment stable et travaille irrégulièrement. Il en résulte, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et à supposer même que son placement en garde à vue pour des faits de violence et son interpellation avec port d’arme irrégulier ne suffisent pas à établir la menace pour l’ordre public, ces éléments permettaient, à eux seuls, au préfet de prendre légalement une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qui n’est pas disproportionnée.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, à sa situation personnelle, familiale, pénale sur le territoire français ainsi que celle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le préfet a mentionné la nationalité algérienne de M. B. En décidant que ce dernier serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet, qui a entendu le reconduire à destination de l’Algérie, n’a pas entaché sa décision fixant le pays de renvoi d’un défaut d’examen.
16. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabate, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann
sa
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