Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2410033
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et que le préfet a procédé à un examen réel et approfondi de la situation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision en l'absence d'examen particulier

    La cour a jugé que le préfet a vérifié la situation des requérants et a pris en compte les éléments pertinents avant de décider.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard de la brièveté de leur séjour et de l'absence de liens familiaux en France.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que les requérants ne peuvent se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire pour contester la décision fixant le pays de destination.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'interdiction de retour est justifiée par la situation des requérants et ne constitue pas une atteinte disproportionnée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2410033
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2410033
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2410033