Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2410033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2410033 enregistrée le 18 décembre 2024, Mme C E épouse B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit le retour sur le territoire français pour une période d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de supprimer l’inscription de non-admission au fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
II. Par une requête n°2410034 enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit le retour sur le territoire français pour une période d’un an ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Drôme de supprimer l’inscription de non-admission au fichier d’information Schengen
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par deux ordonnances du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— et les observations de Me Margat, représentant Mme E. et M. B.
Considérant de ce qui suit :
1. Mme E et M. B, ressortissants kosovars, respectivement nés le 1er mai 1989 et le 20 avril 1985, déclarent être entrés sur le territoire français le 26 février 2024. Par deux décisions en date du 12 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leur recours formé à l’encontre des décisions du 20 juin 2024 par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait rejeté leurs demandes d’asile. Par les arrêtés attaqués du 5 novembre 2024, le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une période d’un an.
2. Les requêtes n°2410033 et n°2410034 concernent un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Les requérants ayant été définitivement admis à l’aide juridictionnelle par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025, les conclusions tendant à l’admission provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () ». Par deux décisions du 12 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté les recours de Mme E et de M. B à l’encontre des décisions de rejet de leurs demandes d’asile prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 juin 2024. Dans ces circonstances, les intéressés entraient dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Drôme pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu’il appartient à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre. Les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de leurs termes mêmes que les arrêtés attaqués mentionnent de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de faits propres à la situation personnelle et familiales de Mme E et de M. B. Enfin, il ressort des décisions attaquées qu’avant de prendre les mesures d’éloignement contestées, le préfet de la Drôme a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, que Mme E et M. B ne justifiaient pas d’un droit au séjour notamment au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de leur situation familiale, de leur durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France et des considérations humanitaires. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de la Drôme a procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de leur situation, avant de prendre une obligation de quitter le territoire français postérieurement au rejet de leur demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Mme E et M. B sont arrivés en France le 26 février 2024 selon leurs déclarations. Ils soutiennent avoir dû fuir le Kosovo en raison de l’opposition du père de Mme E à leur union religieuse en raison de l’origine bosniaque de M. B, et qui les menacerait de mort. Ils déclarent n’avoir plus aucun lien familial dans leur pays d’origine et indiquent avoir commencé des parcours de soins psychiatriques et médicaux en France, qui seraient indispensables à leur état de santé. Toutefois, si les requérants soutiennent que leur état de santé ne permettrait pas de les éloigner de France, il est constant qu’ils n’ont pas cherché à déposer une demande de titre de séjour en France sur le fondement de leur état de santé. Mme E se borne à produire un certificat médical constatant des symptômes sans établir de lien certain avec son récit de vie, sur le fondement duquel sa demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par l’OFPRA puis la CNDA. Les requérants n’apportent pas d’éléments probants pour établir qu’ils seraient réellement, personnellement et actuellement exposés à des traitements proscrits par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dans leur pays d’origine ou que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure de le protéger. Si Mme E démontre présenter les symptômes d’un stress post-traumatique avec reviviscences et cauchemars du fait d’un vécu difficile, et si M. B démontre être atteint d’une pancréatite chronique kystique et d’une cardiopathie ischémique stentée, ils n’établissent pas que leur état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Kosovo, ils ne pourraient pas y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Enfin, au regard de leur arrivée récente et à leur absence de liens privés et familiaux en France, le préfet de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en leur faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme E et M. B ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
8. En deuxième lieu, les requérants font valoir des craintes en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison de l’opposition du père de Mme D à leur mariage, et de sa volonté de forcer sa fille à se marier à un autre homme, malgré ses refus répétés, ainsi qu’en raison de menaces de morts qu’ils auraient reçues de la part de la famille de Mme D et de l’ancien fiancé de cette dernière, suite à leur fuite visant à empêcher ce mariage forcé. Toutefois, les demandes d’asile des requérants ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 juin 2024 que par la Cour nationale du droit d’asile le 12 novembre 2024. Ainsi qu’il est dit au point 6, Mme D et M. B n’apportent aucun nouvel élément qui établirait qu’ils seraient susceptibles de faire l’objet, au Kosovo, d’une menace réelle et actuelle de traitements inhumains et dégradants ou de torture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de l’interdiction de retour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre publique que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11. Il ressort des termes même des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères énumérés, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Il incombe donc à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Pour prendre ses décisions attaquées et limiter à un an leur durée, l’arrêté précise que la situation d’ensemble des intéressés était marquée par la brièveté (9 mois environ) de leur séjour irrégulier en France et par l’absence de justification de liens intenses sur le territoire national. Si le préfet n’a pas noté que les intéressés s’étaient soustraits à de précédentes décisions d’éloignement, l’absence de cette circonstance l’a conduit à limiter à un an la durée de l’interdiction de retour. L’absence de ces éléments ne traduit pas un défaut de motivation ou un défaut d’examen de la situation du requérant au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les décisions attaquées ne sont entachées ni de défaut de motivation ni de défaut d’examen.
14. Compte tenu de la situation, exposée aux points 6 à 8, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu les articles précités et n’a pas entaché ses décisions d’interdiction du territoire limitées à un an d’une erreur d’appréciation, nonobstant la circonstance que le comportement des intéressés ne caractériserait pas un trouble à l’ordre public.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations et d’injonctions présentées par Mme E et M. B et, par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B, à M. A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADELe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410033 – 2410034
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