Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er oct. 2025, n° 2504105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son avocate, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et ne peut envisager de poursuivre sa scolarité dans l’enseignement secondaire ou supérieur ni d’intégrer les formations en apprentissage auxquelles il a candidaté et qui requièrent un justificatif de la régularité de son séjour, notamment pour la signature d’un contrat d’apprentissage ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’a reçu aucune communication de la préfecture, malgré plusieurs relances de sa part sur sa demande de titre de séjour, et qu’il se trouve dans l’impossibilité de voir sa situation examinée ;
cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 15 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 29 octobre 2005, est entré en France en octobre 2021, alors qu’il était encore mineur, afin d’y rejoindre son père, ressortissant français, et d’y poursuivre ses études secondaires. Ayant atteint la majorité, M. B… a sollicité sur le site « demarches-simplifiees.fr », le 24 mai 2024, un rendez-vous en préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sans nouvelles depuis lors, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 15 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, par l’ensemble des explications et pièces versées au dossier, M. B… justifie avoir, dès sa majorité atteinte, sollicité sur le site « demarches-simplifiees.fr », le 24 mai 2024, un rendez-vous en préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. L’intéressé établit également n’avoir pu obtenir, depuis lors, aucun rendez-vous à cet effet, en dépit des relances qu’il a effectuées, notamment avec l’aide de son avocat, en février et mars 2025. Enfin, le requérant fait encore valoir, sans être contredit, qu’après l’obtention de son baccalauréat, son inscription prochaine en formation de BTS en apprentissage, pour l’année 2025/2026, ne pourra être effectuée s’il ne dispose d’aucun titre de séjour ou récépissé de demande. Ainsi, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B… justifie que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, remplit également les conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pierre de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pierre la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pierre, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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