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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2506529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sarl Composite Sarl d'Architecture, commune de Vaulnaveys-le-Haut, sociétés Canopee , CET Bâtiment et Energie, Iard, compagnie, société Axa c/ Traces, société Lionet, France, compagnie l' Auxiliaire, compagnie Axa France Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 20 octobre 2025 la juge des référés a, sur la demande de la commune de Vaulnaveys-le-Haut, prescrit une expertise à Mme C… A…, en vue de se prononcer, notamment, sur les malfaçons et désordres constatés à la suite des travaux de restructuration et d’extension de l’école maternelle avec création de locaux périscolaires et construction d’un multi-accueil petite enfance, et décrire les travaux permettant d’y remédier.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, Monsieur E… D…, a été désigné, en qualité d’expert, en remplacement de Madame C… A….
Par des mémoires enregistrés les 10 et 26 février 2026, les sociétés Canopee, CET Bâtiment et Energie, la Sarl Composite Sarl d’Architecture, Soraetec représentées par Me Barre demandent à ce que l’expertise soit étendue au contradictoire de la société Traces, de la compagnie l’Auxiliaire assureur de la compagnie Traces et de la société Axa France Iard, assureur de la société Lionet.
Il soutient qu’à l’issue de la première réunion d’expertise du 6 février 2026, la société Traces était en charge de la conception des ouvrages de voiries et réseaux divers. Elle est titulaire d’un contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle décennale. La société Lionet est susceptible de voir sa responsabilité engagée en ce qu’elle s’est vue confier les travaux du lot VRD Espaces verts. Cette dernière est assurée auprès de la compagnie Axa France Iard au titre de sa responsabilité civile décennale.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la société Traces et la mutuelle l’Auxiliaire représentées par Me Chantelove ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d’usage.
La requête et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées à la société Axa France Iard qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme B… comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2506529 du 25 novembre 2025 le juge des référés a, sur la demande de la commune de Vaulnaveys-le-Haut, prescrit une expertise confiée à Monsieur E… D…, expert, en vue de se prononcer, notamment, sur les malfaçons et désordres constatés à la suite des travaux de restructuration et d’extension de l’école maternelle avec création de locaux périscolaires et construction d’un multi-accueil petite enfance, et décrire les travaux permettant d’y remédier.
3. Eu égard à la nature des désordres à examiner, rien ne s’oppose à ce que l’expertise prescrite initialement le 20 octobre 2025 soit étendue au contradictoire de la société Traces, de la compagnie l’Auxiliaire, assureur de la compagnie Traces et de la société Axa France Iard assureur de la société Lionet. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise, la demande de Me Barre ayant été présentée dans les deux mois de la première réunion d’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2506529 du 20 octobre 2025 sont étendues au contradictoire de la société Traces, de la compagnie l’Auxiliaire et de la société Axa France Iard.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vaulnaveys-le-Haut, à la société Traces, à la compagnie l’Auxiliaire, à la société Axa France Iard et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026
La juge des référés,
Mme B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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