Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2516345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, le cas échéant, au ministre de l’intérieur, dans un délai de vingt-quatre heures sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’imminence de la date de rentrée, prévue le 10 octobre 2025, de l’incidence irréversible de la décision attaquée sur son parcours académique, sur son avenir professionnel, sa sécurité financière et son estime de soi et compte tenu des diligences accomplies ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, reçu le 19 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 9 décembre 2002, et titulaire d’un BTS dans la filière commerce-vente, obtenu en 2024, a sollicité, le 3 septembre 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Douala, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, afin d’intégrer la première année de préparation à l’entrée en institut de formation en soins infirmiers proposée par l’institut « IESTL » situé à Paris, au titre de l’année 2025-2026. Par une décision du 4 septembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Mme B… a formé, le 19 septembre 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension, Mme B… fait valoir que la date de la rentrée est proche, qu’elle a accompli en temps utile les démarches nécessaires pour l’obtention de son visa et que la décision litigieuse est susceptible de compromettre de manière définitive son parcours académique et son avenir professionnel. Toutefois, ces seules considérations sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV dès lors notamment qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription, ni qu’elle ne pourrait initier ce projet de réorientation au regard de son parcours d’étude initiale dans son pays d’origine. De même, les considérations se rapportant à la perte d’estime de soi, de réussite sociale, et d’épanouissement moral et personnel, au demeurant non établies, ne permettent pas d’établir que le refus de visa consulaire porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, alors qu’au demeurant, l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée en l’espèce comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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