Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2025, n° 2506500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B E, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence sur la commune de Nantes et lui a fait obligation de se présenter trois jours par semaine au commissariat central de cette commune ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de signature régulière à cet égard ;
— il n’est pas justifié de la mesure de police administrative ; le préfet n’établit pas avoir engagé de démarches permettant d’établir l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement ; le risque de fuite n’est pas établi ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; la mesure d’assignation est excessive, inadaptée et les modalités mises en place pour en assurer le respect font obstacle à l’exercice de son activité professionnelle ;
— les modalités de contrôle permettant d’assurer le respect de son obligation d’assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et son entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 30 avril 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Renaud, avocat de M. E, qui soulève deux nouveaux moyens tirés, d’une part, de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et, d’autre part, de ce que l’obtention et la communication par le préfet, dans le cadre de la présente instance, des procès-verbaux d’audition et de garde à vue procède d’une violation du secret de l’instruction tel que prévu par le code de procédure pénale,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 4 juin 1982, est entré en France, selon ses déclarations, en 2022 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé le renouvellement de cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. D C, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme F A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Il mentionne que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 27 juillet 2023, d’une mesure d’assignation à résidence le 27 février 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, des procès-verbaux protégés par le secret de l’instruction, qu’il n’avait pas à posséder ni à communiquer. Or, le secret de l’instruction, édicté par l’article 11 du code de procédure pénale, n’est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Dès lors, M. E ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a utilisé, dans le cadre de de la présence instance, en méconnaissance des principes du droit pénal, des informations recueillies à l’occasion de son audition du 27 février 2025. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. Si le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie pas des démarches engagées en vue de procéder à son éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence qui s’apprécie à la date de son édiction. Cette circonstance ne permet, en outre, pas de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l’intéressé ne présente pas de risque de fuite, ne fait pas obstacle à ce que puisse être édictée à son encontre, dans l’attente d’une exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, une assignation à résidence. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens ne doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat central de Nantes (Loire-Atlantique) et lui fait interdiction de sortir de cette même ville sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. En se bornant à soutenir, sans l’établir, qu’il exercerait une activité professionnelle de peintre et de maçon et serait sollicité, à ce titre, par des entreprises localisées sur la métropole de Nantes, le requérant ne démontre pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage trois fois par semaine à Nantes, commune où il est domicilié, feraient obstacles à ses déplacements et seraient incompatibles avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni que les modalités d’exécution de la mesure d’assignation porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, ni qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. E à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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