Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 mars 2025, n° 2305309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai, 2 juin, 1er août 2023,
2 octobre 2024 et 20 janvier 2025, M. A B, représenté, en dernier lieu, par Me Diop, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ; le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit et méconnu l’étendue de sa compétence à défaut d’avoir exercé pleinement le pouvoir qu’il tient de la loi ; ce faisant, il a méconnu les exigences de la loi relative à la motivation des actes administratifs ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’erreur de droit tiré de l’absence d’examen de sa situation au regard de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur de droit tiré de l’absence d’examen de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit pleinement les critères ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur au droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article
L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 ; il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en imposant à M. B la production d’un diplôme universitaire obtenu dans l’année de sa demande de titre, soit en 2022, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le point 26 de l’arrêté ministériel du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ajoute une condition non prévue par l’article L. 422-10 du même code dans sa version applicable au litige.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Demas a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1994 à Dakar (Sénégal), est entré en France le 9 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022, régulièrement renouvelé jusqu’au 3 décembre 2022. Le 30 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B demande d’annuler cet arrêté en tant que le préfet de
Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », un : « () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le 13 juillet 2021 un diplôme de licence professionnelle en sciences et technologies mention « maintenance et technologie : contrôle industriel », délivré le 17 janvier 2022 par l’Université de Nîmes au titre de l’année universitaire 2020-2021. Le 30 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en vue d’exercer une première expérience professionnelle en France dans la continuité des études qu’il a accomplis. Pour rejeter cette demande de M. B, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que le requérant a obtenu son diplôme en 13 juillet 2021, soit au cours de l’année civile précédant sa demande de titre de séjour. Toutefois, en opposant ainsi une condition de diplôme obtenu dans l’année universitaire de l’année de demande de délivrance du titre de séjour, alors qu’une telle condition n’est pas imposée par les dispositions législatives ou réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en vigueur depuis le 1er mai 2021, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’erreur de droit. Au demeurant, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. D’une part, l’exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée de refus de séjour pour erreur de droit, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B, mais implique que l’autorité préfectorale réexamine sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne munisse M. B d’une autorisation provisoire de séjour, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 mai 2023 est annulé en tant qu’il refuse un titre de séjour à M. B et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305309
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