Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2507623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. D… C… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 19 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé.
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi.
M. C…, entré sur le territoire français en 2017, à l’âge de 33 ans, se prévaut de la présence en France de Mme A…, ressortissante nigériane avec laquelle il vit maritalement, et de leurs deux enfants, nés sur le territoire français en 2017 et 2019 et qui y sont scolarisés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la conjointe du requérant se trouverait en situation régulière sur le territoire français, de sorte que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment dans l’un des pays dont ils ont la nationalité. En outre M. C… ne se prévaut ni ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour du requérant répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en refusant de régulariser la situation du requérant, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. C… ne pourrait pas se reconstituer dans l’un des pays dont lui ou sa conjointe ont la nationalité, ni que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dès lors, la décision en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des enfants du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des motifs précédemment énoncés que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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