Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2502957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 19 février et 28 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kojevnikov, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors d’une part, qu’elle est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, que l’expiration de son visa long séjour le 1er avril 2025 la place en situation d’irrégularité sur le territoire français de sorte qu’elle risque de perdre son emploi ;
- l’utilité de la mesure sollicitée est établie compte tenu des dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est dépourvue d’objet dès lors que la requérante peut désormais réaliser sa demande de titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiees.fr ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 26 juillet 1991 et séjournant régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 1er avril 2025, a entrepris, depuis janvier 2025, des démarches sur le site internet « rdv-prefecture.interieur.gouv.fr » afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a tenté d’obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour avant la fin de validité de son visa long séjour portant la mention « salarié », sans succès. Elle produit pour l’établir de nombreuses captures d’écran de multiples tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la sous-préfecture du Raincy, effectuées sur une durée de plusieurs semaines, indiquant de manière constante l’indisponibilité d’une quelconque plage de rendez-vous. Elle produit en outre un courrier du 10 février 2025 adressé à la sous-préfecture du Raincy pour lui faire part des difficultés rencontrées, à l’approche de l’expiration de la validité de son visa long séjour, qui est resté sans réponse. Enfin, si le préfet fait valoir, en défense, que le site internet « rdv-prefecture.interieur.gouv.fr » sur lequel Mme B… a ainsi vainement entrepris ces démarches a été désactivé, à compter du 21 février 2025, pour éviter les fraudes aux rendez-vous, ces derniers pouvant désormais être obtenus sur le site « demarches-simplifiees.fr », la requérante soutient en réplique, sans être ultérieurement contredite, qu’elle n’a pu davantage obtenir un rendez-vous, depuis lors, au moyen de ce dernier site internet. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme B… justifie que les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Enfin, il y a enfin lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
- Commune ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Alimentation en eau ·
- Canalisation ·
- Voirie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Enquete publique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Aide ·
- Autorisation
- La réunion ·
- Service ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Statuer ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Enfant
- Camping ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Redevance ·
- Litige ·
- Nuisances sonores ·
- Justice administrative ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Incendie ·
- Acte ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Carte de séjour
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire ·
- Administration
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Conseil municipal ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.