Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2506561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai et le 5 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre sur ce fondement ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- « compte tenu des développements préalables » la décision attaquée est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né le 1er janvier 1982, a sollicité le 24 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 15 avril 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et aux décisions portant obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. C…, ressortissant turc, qui soutient être entré pour la dernière fois en France le 17 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 25 août 2021 au 24 février 2022 et y résider depuis, ne justifie d’une présence habituelle sur le territoire qu’à compter de l’année 2023, en versant des bulletins de salaire à compter de janvier de cette année-là. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire sans enfant, ne soutient ni même n’allègue disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire, et ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, d’abord exercé une activité de plaquiste auprès de la société Ozcelik Michel à compter de janvier 2025 au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée puis, a exercé cette activité par le biais de sa société créée en août 2023, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou " vie privée et familiale (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit, M. C…, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire et ne justifie pas être démunies d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnées au point 5, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet a pu estimer que ces circonstances ne constituaient pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 435-4 du même code introduit par les dispositions de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, entré en vigueur du 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
10. Il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que M. C… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait examiné d’office la situation de M. C… au regard de ces dispositions. En tout état de cause, l’arrêté du 25 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est postérieur à l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’incompétence.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. C… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Le moyen tiré de ce que « compte tenu des développements préalables » la décision attaquée est illégale, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, et doit, pour ce motif, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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