Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 sept. 2025, n° 2301046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 aout 2023, les 1er novembre, 16 et 18 décembre 2024 et les 18 mars et 8 avril 2025 sous le n° 2301046, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service dans le cadre de son accident de service du 27 mars 2023 jusqu’à la date de consolidation du 24 juin 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 12 mars 2025, le recteur de l’académie de La Réunion, conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Il fait valoir avoir reconnu l’imputabilité au service, placé M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service et régularisé la rémunération de l’intéressé.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2023, les 26 juin et 6 septembre 2024 et le 22 avril 2025 sous le n° 2301345, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour maladie professionnelle du 16 aout 2023 au 15 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le recteur de l’académie de La Réunion, conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Il fait valoir avoir reconnu l’imputabilité au service, placé M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service et régularisé la rémunération de l’intéressé.
III – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 novembre 2023 et le 6 juin 2025 sous le n° 2301444, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 16 aout 2023 au 15 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le recteur de l’académie de La Réunion, conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation.
Il fait valoir avoir reconnu l’imputabilité au service, placé M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service et régularisé la rémunération de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. B A, concernent la situation d’un même fonctionnaire et posent des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / () / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 ".
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
4. Par un arrêté du 19 février 2025, postérieur à l’introduction des trois requêtes, le recteur de l’académie de La Réunion a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie de M. A et a placé ce dernier en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement, en application des dispositions de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique. La rémunération de M. A a été régularisée sur la paye de mars 2025. Par suite, les requêtes introduites par M. A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2301046, 2301345 et 2301444 présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 2 septembre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2301345 et 2301444
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