Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 août 2025, n° 2523843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B C A, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif l’article 2 de l’ordonnance n° 2502988/5-1 rendue le 14 février 2025, en enjoignant à au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une ordonnance n° 2502988/5-1 rendue le 14 février 2025, la juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Or, le préfet n’a pas complètement exécuté cette ordonnance, en ne procédant pas au réexamen de sa situation administrative dans le délai qui lui était imparti par le juge, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressé et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police fait valoir qu’il a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de l’intéressé et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 15 juillet 2025 au 14 juillet 2026, qui est fabriquée depuis le 1er août 2025, et, que par un courriel du 20 août 2025, l’intéressé a été invité à se présenter en préfecture le 21 août 2025 pour la remise matérielle de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, M. A, représenté par Me Ducassoux, déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502988/5-1 rendue le 14 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de céans ;
— la convocation adressée à M. A en vue de se présenter le 21 août 2025 à 8h35 à la préfecture de police de Paris pour la remise matérielle de son titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a convoqué M. A en préfecture, le 21 août 2025 à 8h35, pour la remise matérielle de son titre de séjour portant la mention « salarié », qui a été fabriqué le 1er août 2025 et qui est valable du 15 juillet 2025 au 14 juillet 2026. Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement partiel est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions présentées en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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