Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 juil. 2025, n° 2502314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, la commune d’Yrouerre, représentée par Me Rothdiener, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de l’Yonne, portant délivrance de la permission de voirie au droit des voies communales 4 et 5 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que les travaux ont repris au mois de juillet 2025, que ces travaux portent sur une distance très importante puisqu’ils concernent les voiries communales 4 et 5 mais aussi le chemin rural, de même que plusieurs parcelles agricoles imposantes, et que l’arrêté attaqué aura pour conséquence des atteintes au droit de propriété, des interdictions de circulation, des désordres du fait des tranchées et une impossibilité de cultiver ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* cet arrêté est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la phase de contradictoire préalable n’a pas été respectée et que l’architecte des bâtiments de France n’a pas été saisi et n’a pu, par conséquent, autoriser la réalisation des travaux ;
* il est entaché d’un défaut de base légale en raison de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales ;
* il méconnaît l’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le préfet n’a pas préalablement obtenu de « refus » du maire quant à la permission de voirie et, à supposer que le tribunal puisse considérer qu’un refus a bien été exprimé par le maire, ce dernier a évoqué plusieurs motifs d’intérêt général avant et durant l’enquête publique tenant au démarrage des travaux sans obtention préalable de la permission de voirie et de la servitude, à l’absence d’étude d’impact, de concertation préalable et d’enquête publique, à l’inaction de l’Etat face à la pollution de l’eau, à la vétusté du réseau d’eau de la commune, aux pollutions constatées sur le territoire de cette commune, aux problèmes de sécurité liées au trafic routier et à l’insuffisance de la réserve incendie, à l’existence d’un tracé plus court et moins attentatoire au droit de propriété ;
* il méconnaît la déclaration d’utilité publique portant sur la protection du périmètre de captage du « Puits du Parc » à Yrouerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune d’Yrouerre ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société SPEE et au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable « Les Sources » qui n’ont produit aucun mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502276, enregistrée le 30 juin 2025.
Vu :
— la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Hamza Cherief, juge des référés,
— les observations de Me Rothdiener, pour la commune d’Yrouerre, qui reprend, en les développant, les faits et moyens contenus dans ses écritures et fait, en outre, valoir qu’il est regrettable que, alors que le tribunal a été saisi de la présente requête, les travaux aient continué et soient en passe d’être achevés,
— les observations de M. A pour le préfet de l’Yonne, qui reprend, en les développant, les faits et moyens contenus dans ses écritures et fait, en outre, valoir que les travaux ont recommencé à compter du 3 juillet 2025, que les canalisations sont posées et enfouies et que seule la reprise de voierie reste à effectuer, les travaux étant susceptibles d’être terminés en fin de semaine.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience et a été rouverte, en application des dispositions des articles L. 5, L. 522-1 et R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 juillet 2025 afin de communiquer les pièces produites par le préfet l’Yonne et enregistrées le même jour au greffe du tribunal.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 heures 00 par cette même ordonnance.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de l’Yonne a autorisé la société SPEE, agissant en qualité de maître d’œuvre du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable « Les Sources », précédemment le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable d’Annay-sur-Serein et de Môlay, à réaliser les travaux d’établissement de canalisations souterraines d’eau potable au sein de l’emprise des voies communales 4 et 5 situées sur le territoire de la commune d’Yrouerre, consistant en la réalisation d’une tranchée longitudinale de 550 mètres sous accotements ou trottoirs et d’une tranché transversale de six mètres sous voirie. Par la présente requête, la commune d’Yrouerre demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la décision en litige s’inscrit dans le cadre de travaux devant permettre la réalisation d’une opération d’interconnexion entre les réseaux d’alimentation en eau potable des communes d’Aigremont, d’Annay-sur-Serein, de Lichères-près-Aigremont, de Môlay et de Sainte-Vertu, situées dans le département de l’Yonne, et le réseau exploité par le syndicat des eaux du Tonnerrois, lequel est alimenté par le captage du « Petit Béru » situé à Tonnerre. Ces travaux doivent permettre à l’eau de transiter par plusieurs réservoirs existants, le dernier étant situé sur le territoire de la commune d’Yrouerre, puis de redescendre par gravité vers les communes de la vallée du Serein. Le point de raccordement se trouve sur le territoire de la commune requérante, choisi afin d’utiliser au mieux la gravité mais également d’alimenter des fermes isolées situées au nord de la commune d’Annay-sur-Serein. La réalisation de cette opération impliquant d’établir des canalisations souterraines d’eau potable, en particulier sur le territoire de la commune d’Yrouerre, la société SPEE, agissant en qualité de maître d’œuvre pour le compte du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable « Les Sources », a sollicité auprès de cette commune, la délivrance d’une permission de voierie, en dernier lieu le 24 janvier 2025. En raison des refus successifs opposés par le maire d’Yrouerre, le préfet de l’Yonne a, par l’arrêté en litige du 13 juin 2025, et en application de l’article L. 2215-5 du code général des collectivité territoriale, autorisé la société SPEE à réaliser les travaux d’établissement de canalisations souterraines d’eau potable, tels que décrits dans la demande de permission de voierie adressée le 24 janvier 2025 et la déclaration d’intention de commencement de travaux présentée le 20 mai 2025, au sein de l’emprise des voies communales 4 et 5 sur le territoire de la commune d’Yrouerre.
5. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que la réalisation de cette opération d’interconnexion, et les travaux d’établissement de canalisations souterraines d’eau potable sur le territoire de la commune d’Yrouerre qu’elle implique, sont motivés par la teneur élevée en nitrates constatée depuis plusieurs années dans l’eau provenant du captage du « Puits des Saumonts », situé à Sainte-Vertu et alimentant en eau les communes de Sainte-Vertu et d’Aigremont, du captage de la « Fontaine-Saint-Blaise », situé à Môlay et alimentant en eau les communes d’Annay-sur-Serein et de Môlay, et du captage de la « Source de la Fontaine » situé à Lichères-près-Aigremont et alimentant en eau les habitants de cette commune. A la suite d’une analyse de données transmises en 2019 à sa demande, la Commission européenne a engagé une procédure précontentieuse contre la France, pour manquement aux dispositions des articles 4 et 8 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et, le 21 février 2025, a saisi la cour de justice de l’Union européenne en raison du non-respect, par la France, de ses obligations relatives à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine concernant 107 unités de distribution d’eau potable. Il est constant que les unités de distribution de Sainte-vertu et d’Aigremont sont également concernées par cette procédure.
6. Dès lors, eu égard à l’intérêt public qui s’attache, en premier lieu, notamment sur le plan sanitaire, à ce que les habitants des communes concernées puissent bénéficier, dans les meilleurs délais, d’une eau potable présentant un degré de qualité de nature à en garantir la salubrité et la propreté et, en second lieu, au respect du droit de l’Union européenne, en particulier des dispositions de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 précitées dont le paragraphe 1 de l’article 4 précise que « les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si elles: a) ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes () », la circonstance que les travaux de canalisation autorisés portent sur une distance très importante et que l’arrêté attaqué aura pour conséquence des atteintes au droit de propriété, des interdictions de circulation, des désordres du fait des tranchées et une impossibilité de cultiver n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat qui résulterait de l’exécution de cet arrêté, nécessitant de prononcer, à bref délai, une mesure provisoire. En particulier, il résulte de l’instruction, d’une part, que le passage du réseau de distribution d’eau par la commune d’Yrouerre n’est pas de nature à faire courir un risque sanitaire particulier aux habitants des cinq communes desservies, les prélèvements réalisés en 2024 par l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté précisant que l’eau de la commune est de bonne qualité et que le taux élevé de chlorothalonil doit être considéré, au vu des connaissances scientifiques, comme non pertinent, d’autre part, qu’il ressort du rapport du commissaire enquêteur, établi dans le cadre de l’enquête publique relative à l’institution d’une servitude, que la qualité de la distribution d’eau sur la commune d’Yrouerre ne devrait pas être significativement impactée par les travaux, la commune n’apportant, sur ce point, aucun élément précis et circonstancié de nature à contredire ces conclusions, et, enfin, que les travaux d’installation des conduites sont quasiment achevés.
7. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune requérante, compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit, eu égard à l’intérêt général qui s’attache aux mesures prises et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le tracé plus court proposé par la commune présenterait des garanties techniques équivalentes à celui retenu, la commune d’Yrouerre n’établit pas que l’arrêté attaqué serait de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin de suspension de la requête doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de d’Yrouerre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Yrouerre, au préfet de l’Yonne, à la société SPEE et au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable « Les Sources ».
Fait à Dijon, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Cherief
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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