Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2307609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 20 mai 2025, la société anonyme (SA) Camping Le Soleil, représentée par Me Cayssials, demande au tribunal :
d’annuler la décision du maire de la commune d’Argelès en date du 23 juin 2023 attribuant la convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation d’attractions foraines, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 24 août 2023 ;
d’annuler la décision implicite rejetant la demande de résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation d’attractions foraines conclue avec la société Luna Park Argelès le 17 mai 2023 ;
d’ordonner la résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation d’attractions foraines conclue avec la société Luna Park Argelès le 17 mai 2023 ;
de condamner la commune d’Argelès-Sur-Mer au paiement d’une somme de 2 000 € chacune au titre de l’article L. 7671-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle dispose d’un intérêt à agir compte tenu de sa qualité de contribuable de la commune et eu égard au préjudice direct et certain que l’exécution de la convention litigieuse provoque sur son activité commerciale ;
la convention est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence du maire pour signer un tel document contractuel ;
la délibération du 23 juin 2023 est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où la procédure de publicité et de mise en concurrence des candidats n’a pas respecté les termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
le montant de la redevance fixé dans la convention en litige est contraire à l’intérêt général ;
les stipulations de la convention en litige sont insuffisantes pour assurer la protections des populations contre les nuisances sonores ;
la convention en litige ne respecte pas le principe du caractère personnel d’une autorisation d’occupation du domaine public.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la société Luna Park Argelès, représentée par Me Donneve, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, au motif qu’elle n’est pas fondée.
Elle soutient que :
la requête est entachée d’un défaut d’intérêt à agir de la requérante, laquelle ne justifie pas que l’exécution de la convention en litige porterait une atteinte à ses intérêts personnels de façon directe et certaine et au motif que la qualité de contribuable ne suffit pas à démontrer un tel intérêt, en l’absence d’incidence de la convention en litige sur les finances de la commune ;
le maire était autorisé, par la délibération du conseil municipal du 13 avril 2023, à signer la convention en litige ;
la procédure d’attribution de la convention en litige est conforme aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, eu égard à la durée de la procédure et des modes de publicité retenus ;
le montant de la redevance inscrit dans la convention en litige ne contrevient pas à l’intérêt général dans la mesure où il constitue une ressource financière de plusieurs dizaines de milliers d’euros au profit du budget communal ;
la convention prévoit des stipulations financières et légales qui tendent à protéger les riverains du parc d’attraction des éventuelles nuisances sonores, dans la mesure où la société Luna Park Argelès est tenue, d’une part, de respecter la réglementation applicable en cette matière et, d’autre part, de financer, à ses frais, des investissements pour un montant de plus 100 000 euros afin d’effectuer des travaux d’isolation sonore ;
les nuisances alléguées par la requérante ne sont pas confirmées par le rapport de l’expert judiciaire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, au motif qu’elle n’est pas fondée.
Elle soutient que :
le recours formé contre la délibération du 23 juin 2023 est irrecevable, dans la mesure ladite délibération ne fait qu’approuver un contrat déjà régulièrement signé par le maire de la commune ;
la requête est entachée d’un défaut d’intérêt à agir de la requérante, laquelle ne justifie pas que l’exécution de la convention en litige porterait une atteinte à ses intérêts personnels de façon directe et certaine ;
le maire était autorisé, par la délibération du conseil municipal du 13 avril 2023, à signer la convention en litige ;
la procédure de mise en concurrence est régulière ;
le montant de la redevance inscrit dans la convention en litige ne contrevient pas à l’intérêt général dans la mesure où il constitue une ressource financière de plusieurs dizaines de milliers d’euros au profit du budget communal ;
les nuisances alléguées par la requérante ne sont pas confirmées par le rapport de l’expert judiciaire ;
Vu les mémoires enregistrés les 10 et 15 juillet 2025, respectivement par la société Luna Park Argelès et par la commune d’Argelès-Sur-Mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code générale de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Niver, représentant la commune d’Argeles-sur-Mer.
Considérant ce qui suit ;
Par une délibération du 13 avril 2023, le conseil municipal de la commune d’Argelès-sur-Mer a autorisé le maire à organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence, afin de sélectionner le futur « bénéficiaire » de la convention d’occupation du domaine public dénommé « champ de foire », sur lequel s’exerçait des activités d’attractions foraines, depuis 2003, dans le cadre de l’exécution d’une précédente convention. Le 17 mai 2023, le maire de la commune de d’Argelès-sur-Mer a conclu ladite convention d’occupation du domaine public avec la société Luna Park Argeles, et ce, pour une redevance annuelle fixe de 40 000 euros, à laquelle s’ajoute une redevance variable de « 5 centimes par client utilisateur les mois de juillet et août ». Par une délibération du 23 juin 2023, le conseil municipal de la commune a acté et confirmé la conclusion de la convention d’occupation du domaine public avec la société Luna Park. Par la suite, la société Camping Le Soleil, dont l’établissement est implanté à proximité du parc de loisirs, ainsi que deux autres sociétés, ont initié un référé-constat auprès de la présente juridiction, en raison des nuisances sonores subies par leurs clientèles respectives du fait de l’activité du parc d’attractions. Par une ordonnance du 8 août 2023, le président du Tribunal a ordonné qu’il soit procédé, « après 22 heures, et en différents points, à des mesures acoustiques » et qu’il soit « constaté et décrits l’état du stationnement dans la zone ». Par un recours gracieux du 22 août 2023, reçu par la commune d’Argelès-sur-Mer le 24 août 2023, la société Camping Le Soleil a demandé le retrait de la délibération du 23 juin 2023, ainsi que la résiliation de la convention d’occupation du domaine public contractualisée le 17 mai 2023. Le 6 octobre 2023, l’expert judiciaire a déposé les conclusions de son rapport, lesquelles ne constatent pas la présence de nuisances sonores et/ou de troubles liés au stationnement de véhicules à proximité des infrastructures du Camping Le Soleil. En l’absence de réponse des services de la commune, une décision implicite de rejet est née le 24 octobre 2023. Par la présente requête, la société Camping Le Soleil demande l’annulation de la décision municipale du 23 juin 2023 portant attribution de la convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation d’attractions foraines, ensemble la décision implicite de rejet du 24 octobre 2023, ainsi que la résiliation de convention d’occupation en litige contractée avec la société Luna Park Argelès le 17 mai 2023.
En premier lieu, lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
En l’espèce, en soutenant que la convention d’occupation temporaire du domaine public emporterait une incidence sur les finances de la commune au motif qu’elle prévoit une redevance annuelle fixe de 40 000 euros, ainsi qu’une redevance variable de « 5 centimes d’euros par client utilisateur sur les mois de juillet d’août », qu’elle qualifie d’insuffisante et de dérisoire, eu égard au nombre de visiteurs annuels, la requérante n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, que le quantum retenu contractuellement entre la commune et la société Luna Park Argelès est susceptible d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de ladite collectivité. À l’inverse, il résulte de l’instruction que le montant de la redevance annuelle de la convention en litige, et son nouveau mode de calcul lequel comprend une part variable, est significativement supérieur à celui qui pouvait exister sous l’empire de la précédente convention d’occupation du domaine public applicable entre 2003 et 2022. Par ailleurs, la convention en litige impose à la société cocontractante la réalisation à ses frais de travaux d’isolation sonore pour un montant minimal de 100 000 euros, et ce, « dès la première année ». De même, la convention en litige stipule que tous les raccordements aux réseaux sont effectués au frais du titulaire, ainsi que tous les travaux de remise en état, et en particulier les travaux relatifs à la réfection des infrastructures routières desservant le parc de loisirs. Au surplus et en tout état de cause, la convention contestée ne prévoit pas de sanctions ou de pénalités financières à la charge de la commune, ni aucune participation financière de la collectivité dans la réalisation de travaux exécutés pour le seul profit de la société Luna Park Argelès. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la convention d’occupation litigieuse et la délibération attaquée emporteraient des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la commune d’Argelès-Sur-Mer, de sorte que la société Camping Le Soleil, prise en sa qualité de contribuable, ne démontre pas son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
En deuxième lieu, un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat ; que s’agissant d’un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département.
De plus, les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général ; qu’à cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général ; qu’en revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise ; qu’en outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
Par ailleurs, saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que des plaintes de riverains sont survenues, au cours des années 2021 et 2022, en raison de nuisances sonores imputées à l’exploitation du parc d’attractions situé à proximité, notamment en soirée, il ne résulte pas de l’instruction que lesdites plaintes aient perdurées après la conclusion de la convention en litige, en date du 17 mai 2023. De plus, la requérante ne justifie pas que les nuisances sonores alléguées aient eu pour conséquence une baisse de son chiffre d’affaires ou de la fréquentation de son établissement. Par ailleurs et en tout état de cause, les conclusions du rapport d’expertise susmentionné ne relèvent pas de désordres sonores et/ou acoustiques à l’emplacement des infrastructures de la société requérante, ni même aucun stationnement « gênant » de véhicules aux abords du camping Le Soleil, de sorte que l’origine des désordres allégués n’est pas vérifiée. Il s’ensuit que la requérante ne démontre pas qu’elle serait susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l’exécution de la convention en litige.
En conséquence, eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposé à la société Camping Le Soleil faute d’un intérêt à agir, et de rejeter sa requête pour ce motif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
En l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal ont été liquidés et taxés pour un montant total de 2 996,68 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 3 janvier 2024. Il y a donc lieu de les mettre à la charge définitive de la société Camping Le Soleil.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Camping Le Soleil doivent, dès lors, être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune d’Argelès-sur-Mer et à la société Luna Park Argelès.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de la société Camping Le Soleil est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, fixés à la somme de 2996,68 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la société Camping Le Soleil.
Article 3 : la société Camping Le Soleil versera une somme de 1 000 euros respectivement à la commune d’Argelès-sur-Mer et à la société Luna Park Argelès en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Camping Le soleil, à la commune d’Argelès-sur-Mer et à la société Luna Park Argelès.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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