Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2300748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, la société civile immobilière Les Roches, représentée par Me Lelievre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle modifie l’emplacement réservé n°36, ensemble la décision du 8 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la création de l’emplacement réservé n°36 est incompatible avec le ScoT’Ouest ;
- la création de l’emplacement réservé n°36 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 17 septembre 2024 à la commune de La Roquette-sur-Siagne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2024.
La commune de La Roquette-sur-Siagne a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soler,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Lelievre, représentant la société requérante, et de Me Germe, représentant la commune de La-Roquette-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
Le plan local d’urbanisme de la commune de la Roquette-sur-Siagne a été approuvé par une délibération du 27 juillet 2017. Par une délibération du 1er septembre 2022, le conseil municipal a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme. Par un courrier, reçu le 24 octobre 2022 par la commune, la société Les Roches a formé un recours gracieux contre cette délibération en tant qu’elle modifie l’emprise de l’emplacement réservé n° 36 qui grève désormais la parcelle cadastrée section AT n°94 lui appartenant. Par un courrier du 8 décembre 2022, le maire de la Roquette-sur-Siagne a rejeté son recours gracieux. Par sa requête, la société Les Roches demande au tribunal d’annuler la délibération du 1er septembre 2022 en tant qu’elle modifie l’emplacement réservé n°36, ensemble la décision du 8 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / (…) ».
L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir.
En l’espèce, la société requérante justifie, par la production d’une capture d’écran du site internet du département des Alpes-Maritimes de l’inauguration du dernier tronçon de la liaison intercommunale de la Siagne le 10 juin 2022, de sorte que les travaux ayant motivé l’institution de l’emplacement réservé n° 36 étaient entièrement achevés à la date de la délibération en litige, le 1er septembre 2022. Il ressort de l’avis émis par le département des Alpes-Maritimes le 3 mai 2022, bénéficiaire de la réserve, sur le projet de modification en litige que celui-ci se borne à préconiser l’ajustement de l’emplacement réservé n° 36 « pour la réalisation du bassin n° 5 ». Si ce bassin vient en complément de la liaison intercommunale de Siagne puisqu’il compense l’imperméabilisation créée par cette route, aucun élément du dossier n’établit que ce bassin n’aurait pas été creusé concomitamment aux travaux routiers et achevé au même moment que ces travaux. Il ressort par ailleurs des images aériennes du secteur, accessibles tant au juge qu’aux parties, que ce bassin a été creusé au droit du giratoire qui jouxte la parcelle de la société requérante mais sans empiéter sur celle-ci. Ainsi, compte tenu de l’entier achèvement, à la date du 10 juin 2022, des travaux tendant à la réalisation des aménagements routiers et du bassin ayant motivé l’institution de l’emplacement réservé n° 36, ce dernier était devenu inutile à la date de la délibération en litige. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que la délibération du 1er septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle institue l’emplacement réservé n°36 sur la parcelle cadastrée section AT n°94 lui appartenant.
Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 1er septembre 2022 doit être annulée en tant qu’elle institue l’emplacement réservé n°36 sur la parcelle cadastrée section AT n°94, ensemble la décision du 8 décembre 2022 rejetant le recours gracieux de la société requérante. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n’est susceptible de fonder l’annulation de ces décisions.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La-Roquette-sur-Siagne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Roches et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 1er septembre 2022 est annulée en tant qu’elle institue l’emplacement réservé n°36 sur la parcelle cadastrée section AT n°94, ensemble la décision du 8 décembre 2022 rejetant le recours gracieux de la société Les Roches.
Article 2 : La commune de La-Roquette-sur-Siagne versera à la société Les Roches une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Roches et à la commune de la Roquette-sur-Siagne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
MYARA
La greffière
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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