Rejet 22 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 2201041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2022, le 11 octobre 2023, le
16 février 2024 et le 12 mars 2024, Mme E B, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune d’Ollioules à lui payer la somme de 374 658,85 euros, majorée au taux d’intérêt légal avec capitalisation annuelle des intérêts, en réparation des préjudices résultant de son affectation sur un poste incompatible avec son état de santé et son maintien sur ce poste malgré des préconisations d’aménagement de poste ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Ollioules à lui payer une indemnité complémentaire de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) et de la rente d’invalidité réparant ses préjudices patrimoniaux et ses préjudices personnels, majorée au taux d’intérêt légal avec capitalisation annuelle des intérêts ;
3°) de condamner la commune d’Ollioules à l’indemniser de ses dépenses de santé à venir sur présentation des justificatifs ;
4°) de désigner un expert aux fins d’évaluer ses préjudices physiques et psychologiques ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la commune d’Ollioules a commis une faute en l’affectant et en la maintenant sur un poste de travail incompatible avec son état de santé et alors-même qu’elle avait connaissance des préconisations d’aménagement de poste ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune d’Ollioules est engagée ;
— elle a subi des préjudices patrimoniaux qu’elle évalue à :
* 7 740 euros au titre de l’absence d’ATI versée de juin 2016 à septembre 2019 ;
* 4 200 euros au titre des primes de fin d’année dont elle a été privée depuis 2014 ;
* 2 023,85 euros au titre de la baisse de son régime indemnitaire d’août 2019 à août 2021 ;
* 2 880 euros au titre de la perte du tarif avantageux dont elle bénéficiait auprès de la mutuelle du Var ;
* 3 248 euros au titre des congés payés non pris ;
* 22 560 euros au titre de la différence entre ses traitements mensuels et sa pension de retraite durant 4 années qui lui manquait pour bénéficier pleinement de sa retraite ;
* 10 000 euros au titre de l’absence de prise en compte de son avancement de grade postérieurement à sa demande de mise à la retraite ;
* 5 000 euros au titre du surcoût d’acquisition d’un véhicule à boîte automatique ;
* 188 664 euros au titre du service d’une tierce personne pour l’aider notamment dans les tâches ménagères et les courses ;
— elle a subi des préjudices extra-patrimoniaux qu’elle évalue à :
* 35 343 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées, du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence ;
* 63 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
* 20 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la commune d’Ollioules, représentée par Me Gaulmin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2024.
Mme B a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces ont été produites par la requérante enregistrées le 30 septembre 2024 et communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les jugements n°2102688 et n°2102778 du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Varron-Charrier pour Mme B.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 12 novembre 2024 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était adjointe administrative de 2ème classe au sein de la commune d’Ollioules, affectée en tant qu’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Affectée de tendinopathies à son épaule droite puis à son épaule gauche, toutes deux reconnues imputables au service, elle a été admise à la retraite pour invalidité par arrêté de la commune d’Ollioules du 4 août 2021. L’intéressée a contesté cet arrêté et, par un jugement n°2102688 du 15 mars 2024, devenu définitif, le Tribunal a prononcé son annulation en tant qu’il l’admet à la retraite à une date antérieure à l’épuisement de ses droits à congé maladie. Parallèlement,
Mme B a contesté la décision du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 11 août 2021 portant brevet de pension et décompte définitif de sa pension. Par un jugement n°2102778 du 15 mars 2024, devenu définitif, le Tribunal a annulé cette dernière décision en tant qu’elle ne tient pas compte de son taux d’invalidité relatif à son trouble psychologique et qu’elle prend effet antérieurement à la radiation des cadres pour invalidité de l’intéressée.
2. Enfin, Mme B a adressé une demande préalable indemnitaire à la commune d’Ollioules le 18 décembre 2021 pour obtenir indemnisation de ses préjudices au titre d’une responsabilité pour faute et sans faute de la commune. En l’absence de réponse de cette dernière, une décision implicite de rejet est née le 18 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de la commune d’Ollioules à la réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de l’administration :
3. La requérante soutient que la commune d’Ollioules a commis une faute en l’affectant et en la maintenant sur un poste de travail incompatible avec son état de santé et alors-même qu’elle était informée de préconisations d’aménagement de poste.
4. En premier lieu, elle expose que, dès 2013, la commune d’Ollioules n’a pas tenu compte de la préconisation du médecin du travail qui, dans son avis du 13 février 2013, indiquait qu’elle ne devait ni porter de charges lourdes supérieures à 7 kg, ni effectuer de travaux « bras au-dessus du plan des épaules » durant 6 mois, alors-même que ces préconisations lui ont été rappelées par courrier émanant de l’intéressée du 2 juillet 2013. Toutefois, il résulte dudit courrier que
Mme B n’y fait nullement état des préconisations précitées de la médecine du travail, pouvant démontrer que la commune ne les respecterait pas, mais seulement des contraintes inhérentes à la récupération de ses heures de travail.
5. En deuxième lieu, elle expose que sa tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite, consécutivement à sa tendinopathie aigüe non rompue du sus-épineux de l’épaule gauche, découle de l’inobservation par la commune des préconisations d’aménagement de son poste de travail définies par la médecine du travail dans son avis du 13 février 2013 précité, ainsi que par les avis de la commission de réforme. Il résulte toutefois de l’instruction que ni les avis de la médecine du travail, ni ceux de la commission de réforme, en l’état des pièces du dossier, ne font état de l’inobservation des préconisations définies dès l’avis du 13 février 2013 précité. Au contraire, dans son avis du 28 septembre 2016, la commission de réforme indique que « l’adaptation du poste de travail doit être poursuivie » suivant les préconisations prédéfinies concernant le port de charges, en précisant toutefois que « l’aptitude aux fonctions du cadre d’emplois des adjoints techniques n’est pas remise en cause ». De même, dans son dernier avis du 7 décembre 2018, le médecin du travail indique que son " état de santé [est] compatible avec le poste ", sous réserve de port de charge au-dessus des épaules et de charges de plus de 10 kg dans le cadre du ménage.
6. En troisième et dernier lieu, elle expose qu’aucune fiche de poste n’a été réalisée reprenant les aménagements préconisés compte tenu de son état de santé, avant son courrier du 24 septembre 2019 adressé à la commune d’Ollioules. Toutefois, d’une part, par ledit courrier du 24 septembre 2019, Mme B se borne à relever l’absence de fiche de poste après que la directrice de l’école l’ait informée qu’elle serait en charge de deux classes, ce qui ne démontre pas une méconnaissance par la commune d’Ollioules des aménagements préconisés par le médecin du travail et la commission de réforme dans leurs avis précités. D’autre part, en toute hypothèse, la commune d’Ollioules fait valoir qu’une fiche de poste a été réalisée en ce sens et produit une note du 10 avril 2013 intitulée « reprise d’activité E B »mi-temps thérapeutique« », adressée au maire, suite à une réunion avec le directeur général des services et la directrice des ressources humaines, afin de préciser l’organisation du travail de l’intéressée suite au courrier du 9 avril 2013 du comité médical. Cette note est complétée par une « fiche d’aménagement de poste » au nom de Mme B, reprenant de manière schématique son emploi du temps et mentionnant expressément un « aménagement du poste » indiquant : « Pas de lavage de sols ou meubles » et " Pas de port de charges lourdes + de 10 kg ". Si la requérante soutient que cette fiche n’est pas datée, son objet visant à illustrer les informations contenues dans la note du 10 avril 2013, elle doit être regardée comme étant annexée à cette dernière. Par ailleurs, à supposer même que la note du 10 avril 2013 et la fiche d’aménagement de poste ne lui aient pas été communiquées, il n’est pas pour autant établi que la commune d’Ollioules, chargée d’en assurer l’exécution, n’ait pas respecté les aménagements prescrits. Il s’ensuit que s’il est établi que Mme B souffre d’une double tendinopathie imputable au service, elle ne démontre pas qu’une faute de la commune d’Ollioules en est à l’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune d’Ollioules
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
7. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.
8. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux professionnels :
9. D’une part, Mme B demande l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) calculée sur la base d’une incapacité permanente partielle évalué à 33% depuis juin 2016. Toutefois, si le Tribunal a bien reconnu, dans son jugement n°2102688 du 15 mars 2024, devenu définitif, annulant la décision du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 11 août 2021 portant brevet de pension et décompte définitif de la pension de Mme B en tant qu’elle ne tient pas compte de son taux d’invalidité relatif à ses troubles psychologiques dans le versement de la rente viagère d’invalidité, que son taux d’invalidité totale est de 30,30 %, il n’est pas établi toutefois, en l’état de l’instruction, que l’intéressée ait présenté à la commune ou à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une demande tendant à la révision de son ATI, ni même que cette demande ait été refusée. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un tel préjudice.
10. D’autre part, En l’absence de faute de la commune d’Ollioules, tel qu’il a été dit au point 6, Mme B, ayant bénéficié d’une allocation temporaire d’invalidité, ne peut valablement demander à être indemnisée de ses préjudices patrimoniaux professionnels. De même, les préjudices inhérents au « gain professionnel passé », aux « primes de fin d’année », à la « baisse du régime indemnitaire », à « l’indemnisation des congés payés non pris » et à la « perte de revenu et incidence professionnelle », tel que l’absence d’avancement de grade jusqu’à sa demande de mise à la retraite, doivent être rejetées.
S’agissant de l’indemnisation de la perte d’avantage :
11. La requérante soutient qu’elle a subi une perte d’avantage vis-à-vis de sa mutuelle. Elle expose ainsi que ses cotisations sont passées de 153,34 euros à 213,44 euros par mois, soit une hausse annuelle de 720 euros. Toutefois, en se bornant simplement à constater cette hausse, sans démontrer qu’elle ait pour cause son invalidité, alors-même qu’il ressort de la pièce qu’elle produit pour démontrer son préjudice que son mari est également bénéficiaire de ladite mutuelle et qu’ainsi sa situation est prise en compte dans la détermination du montant des cotisations, Mme B ne peut valablement prétendre à obtenir réparation d’un tel préjudice.
S’agissant de l’indemnisation de l’acquisition d’un véhicule aménagé :
12. La requérante soutient qu’elle a subi un préjudice par l’acquisition d’un nouveau véhicule dont elle évalue le surcoût à 6 000 euros. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de ses pathologies et tel que le relevait le docteur C dans son expertise réalisée le 13 juillet 2020, l’acquisition d’un véhicule à boîte de vitesses automatique par Mme B est nécessaire à ses déplacements. Il sera ainsi fait une juste évaluation du préjudice résultant de l’acquisition d’un véhicule adapté en fixant à 2 000 euros la somme devant le réparer.
S’agissant de l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne :
13. Il est constant que Mme B souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite et de l’épaule gauche. La requérante se prévaut de l’avis de la commission de réforme du 16 septembre 2020 indiquant qu’elle a besoin d’une aide ponctuelle à certains moments de la journée. Elle expose, en outre, qu’elle doit recourir à de l’aide pour faire le ménage et effectuer ses courses. Toutefois, l’avis précité est fondé sur une expertise médicale rendue le 13 juillet 2020 par le docteur C, dans laquelle ce praticien indique que l’intéressée peut faire sa toilette seule, se vêtir seule, se dévêtir seule, manger et boire seule, marcher seule, utiliser un moyen de transport seule et conclut qu’une aide ponctuelle à certains moments de la journée est suffisante pour des travaux ménagers. De même, dans son certificat du 31 juillet 2023, la docteure D indique qu’une aide ponctuelle, « à certain moment de la journée », peut être nécessitée « pour des tâches du quotidien » et le docteur A, dans son courrier de 26 juin 2023 adressé à la docteure D, précise que Mme B doit seulement " économise[r] sa gestuelle répétitive ". Par conséquent, d’une part, l’assistance demandée ne concerne qu’un nombre limité d’actes de la vie courante ne se répartissant pas tout au long de la journée, d’autre part, il ne ressort pas des attestations médicales que les pathologies dont souffre Mme B rendent cette dernière incapable d’assurer les tâches ménagères pour lesquelles elle demande une tierce assistance. Il s’ensuit que sa demande d’indemnisation pour en bénéficier doit être rejetée.
S’agissant des autres préjudices :
14. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
15. La requérante demande l’indemnisation de ses déficits temporaire et permanent, des dépenses de santé à venir, de ses souffrances endurées, de son préjudice moral, du trouble dans ses conditions d’existence et de son préjudice d’agrément. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d’apprécier la réalité et l’entendue de ces préjudices.
16. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur ces préjudices, d’ordonner une expertise médicale et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions visant à engager la responsabilité pour faute de la commune d’Ollioules sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices patrimoniaux professionnels, du préjudice inhérent à l’assistance d’une tierce personne, de la perte d’avantage auprès de la mutuelle sont rejetées.
Article 3 : La commune d’Ollioules est condamnée à payer à Mme B la somme de
2 000 euros au titre de son indemnisation pour l’acquisition d’un véhicule adapté.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur les autres chefs de préjudice demandés par Mme B, procédé à une expertise médicale en la présence de Mme B, de la commune d’Ollioules et de la caisse primaire d’assurance maladie du Var. L’expert sera désigné par le président du tribunal administratif et aura pour mission de :
1) Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de Mme B, utiles à l’évaluation des divers préjudices résultant de sa tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite et de sa tendinopathie aigüe non rompue du sus-épineux de l’épaule gauche ;
2) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
3) Décrire l’état de santé de Mme B antérieur à la survenance des tendinopathies précitées et son état de santé postérieur ;
4) Apprécier l’ensemble des préjudices, physiques et psychologiques, liés aux tendinopathies précitées en se prononçant sur le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, sur les souffrances endurées, sur le préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de l’intéressée de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs, ainsi que sur les dépenses de santé à venir sur présentation des justificatifs ;
5) Donner au tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile ;
6) L’expert pourra, si faire se peut, concilier les parties à l’issue des opérations d’expertise. L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif ;
Article 7 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 9 : L’expert déposera ses rapports au greffe en deux exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement avant-dire droit. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 11 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la commune d’Ollioules et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Réseau ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Public ·
- Enfant ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Exécution
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Sécurité privée ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé-liberté ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.