Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2514773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2510068 du 15 juillet 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’achever l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 14 heures, le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2025, communiquée aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie avoir convoqué le requérant le 19 septembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en date du 12 septembre 2025, communiqué, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintenir sa demande au titre des frais du litige.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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