Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 juin 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de décision elle se trouve en situation irrégulière depuis le 5 juin 2025, date d’expiration de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ;
-elle subit un préjudice de même que son mari qui a la nationalité française avec lequel elle comptait se rendre en métropole pour les congés de juillet-août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à brève échéance pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Au titre de la procédure régie par l’article L521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner des mesures d’urgence dans l’hypothèse où la situation qui lui est soumise rend nécessaire qu’il prenne de telles mesures à très bref délai.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… est entrée sur le territoire français de manière régulière, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Ce document ayant expiré au cours de l’année 2024, elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement jusqu’au 5 juin 2025. Si à ce jour, elle n’a pu se voir délivrer le document demandé, et en dépit du caractère précaire de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande s’inscrive dans le cadre du référé-liberté, dont la procédure s’analyse comme une procédure d’extrême urgence dont la mise en œuvre requiert une atteinte manifestement illégale et disproportionnée à une liberté fondamentale justifiant l’intervention du juge à très bref délai. Ainsi, en l’absence de circonstances particulière, Mme A… ne caractérise pas de situation d’urgence entrant dans le champ des dispositions citées au point 2. Par suite sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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