Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 juil. 2025, n° 2502390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme F I B, représentée par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’accorder le bénéfice du regroupement familial à ses enfants, M. A H B et Mme E G C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial sollicitée par la requérante en faveur de ses enfants.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 7 juillet 2025, Mme I B, représentée par Me Rosé, déclare se désister de son instance et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Mme I B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme I B déclare se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme I B sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéas 2 de la loi du 10 juillet 1941, ni d’admettre l’intéressé à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme I B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F I B, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 juillet 2025.
La greffière,
M. D
N°2502390
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