Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 févr. 2025, n° 2431169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Semak-Aarpi Asco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il a fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de saisine du collège de médecines de l’OFII ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour dont il peut bénéficier de plein droit ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle et des circonstances humanitaires.
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est entaché d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Le préfet du Nord, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 6 décembre 2024.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Par une décision du 4 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant péruvien, né le 29 septembre 1978, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Par des décisions du 26 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions attaquées, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir d’un vice de procédure résultant du défaut d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pas plus que de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à un autre titre d’ailleurs. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 de ce code ou de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. ().
5. M. B soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’il souffre du VIH et qu’il bénéficie en France d’un suivi à l’hôpital Ambroise Paré. L’intéressé n’établit cependant pas, par les pièces produites, qu’il ne pourrait pas effectivement accéder au traitement nécessité par son état de santé dans son pays d’origine, au motif qu’il invoque de l’état général du système de santé au Pérou ou en raison de sa transsexualité, qui n’est d’ailleurs établie par aucun des documents produits, et serait, à ce titre, susceptible de faire l’objet de discriminations l’empêchant d’accéder aux soins. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2022 est célibataire, sans enfant et ne justifie pas d’une insertion forte dans la société française. Il n’allègue pas en être dépourvu dans son pays d’origine où réside sa famille selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par, suite, le moyen titré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ou au regard de l’appréciation des circonstances humanitaires doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. M. B, qui soutient craindre des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine à raison de sa transsexualité, ne justifie ni de cette dernière, ni de ses craintes personnelles à ce titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée vise en particulier les dispositions du 2° et du 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. B a déclaré vouloir rester en France et qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () /".
13. Il est constant que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, par ailleurs, il ne justifie pas, par la production d’un document attestant de sa domiciliation dans une association, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, M. B entre dans les prévisions du 2° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles, par application du 3° de l’article L. 612-2 de ce code, un délai de départ volontaire peut être refusé en raison du risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a pu, au regard de ces motifs, regarder comme établi, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire, quand bien même l’intéressé fait l’objet d’un suivi médical qui, selon lui, exclurait tout risque de fuite, dispose d’un passeport et ne représente pas une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, au regard de ce qui a déjà exposés aux points 5. et 7. du présent jugement, M. B ne justifie d’aucune circonstance, en particulier au regard de son suivi médical dont il ne précise au demeurant même pas la fréquence, de nature à fonder les moyens tirés de ce que le refus d’un délai de départ volontaire serait contraire aux stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, la décision attaquée vise en particulier les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment dans le présent jugement, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que M. B est entré en France en 2022 et que ses liens personnels avec la France ne sont pas intenses et stables. Le préfet du Nord n’a ainsi pas entaché la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation.
20. Il ressort de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Melka, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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