Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2509234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé/e à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… ne précise pas les éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, est manifestement infondé.
En second lieu, en se bornant à faire valoir qu’il est présent en France depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, M. B… n’assortit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. B…. Elle fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de M. B… sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Enfin, dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de M. B… sur le territoire ni sur la soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’était pas tenu de faire mention de ces éléments dans sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Barthod et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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