Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2509703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas présenté une première demande d’admission exceptionnelle par le travail en juillet 2023 mais un changement de statut de parent d’enfant français à salarié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales, ni d’être assistée par un avocat ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Moulai, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née en 1978, est entrée en France le 31 décembre 2019 munie d’un visa « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Par un jugement du 9 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme A…. Le 20 juillet 2023, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ingénieure biologiste de formation, vit en France depuis le 31 décembre 2019 et a obtenu un titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 17 août 2021 au 16 août 2022. N’ayant pu obtenir l’équivalence de son diplôme d’ingénieure biologiste en France, elle a entrepris des formations dans le domaine pharmaceutique et exercé parallèlement une activité professionnelle dans le domaine social. Elle a ainsi travaillé successivement pour la Croix rouge en tant que médiatrice Lutte Anti Covid-19 de janvier 2021 à mars 2022, puis pour des services d’aides et d’accompagnement à domicile en tant qu’assistante de vie à partir du mois de mars 2022. Elle en justifie par la production de bulletins de salaires au titre de la période de janvier 2021 à juin 2025, d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 août 2022 et d’un avenant à celui-ci signé le 1er janvier 2023, d’un contrat à durée indéterminée signé le 3 novembre 2024 en tant qu’auxiliaire de vie, d’attestations de stage au titre de la période du 17 février 2025 au 14 mars 2025 puis du 7 avril au 31 juillet 2025, et d’une convention relative à la mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel au titre de la période du 17 février au 14 mars 2025. Mme A… produit, enfin, une offre de contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 25 août 2025 pour un emploi de coordinatrice des projets et parcours au service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés des Batignolles, certes postérieure à la décision attaquée, mais qui confirme l’insertion professionnelle réelle et la continuité du parcours de l’intéressée. En outre, si la préfète de l’Essonne s’est fondée dans la décision contestée sur le fait que Mme A… n’avait pas produit le pack employeur à l’appui de son dossier de demande de titre de séjour, en dépit des relances qui lui ont été faites les 23 et 25 avril 2025, Mme A… produit à l’instance un courrier du 20 mai 2025, ainsi que l’accusé de réception de celui-ci par la préfecture, comprenant l’envoi des pièces se rapportant à sa situation professionnelle. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux efforts considérables et à la persévérance manifestée par Mme A… pour se former et exercer en parallèle une activité professionnelle dans le domaine social, en dépit des difficultés liées à sa situation administrative, et à la circonstance qu’elle justifiait d’une durée continue d’activité de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « salarié », la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’admission au séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
Traore
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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