Annulation 17 avril 2025
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2403221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les
27 septembre et 1er novembre 2024 ainsi que les 6, 14, 15 janvier et 19 février 2025,
Mme C D, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi qu’un document provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication de ce titre, dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
— la motivation en fait révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 n’a pas été saisie ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang ;
— les observations de Me Miloudi, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 12 février 1956, est entrée régulièrement en France, pour la dernière fois, le 15 février 2020 étant alors munie d’un visa de type « C » à entrées multiples, valable du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2021. Elle a présenté le 28 juin 2022 une première demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 26 mars 2024,
Mme D a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour faisant valoir la présence d’une partie de sa famille sur le territoire national ou « ascendant de français à charge » au titre de l’article 10 b) de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et enfin aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, est présente en France depuis février 2020, qu’elle est mère de deux enfants français, grand-mère de plusieurs petits-enfants français, que sa mère et sa sœur sont titulaires d’une carte de résident, que ses frères sont français et qu’elle est une aide médicale pour son époux, M. A D détenteur d’une carte de résident et pris en charge par son fils M. B D. Dans ces conditions, le préfet a porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré à Mme D. Par suite, il est enjoint au préfet du Var d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Var en date du 2 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme D un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
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