Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 8 août 2025, n° 2402835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2024 et le 11 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Mortelette, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « auto-entrepreneur » ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et à titre infiniment subsidiaire, de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de pointage administratif :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a assigné à résidence M. A B.
Par un jugement du 27 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et suivants du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au 15 juillet 2024, a rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
La demande de M. A B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1977, est entré sur le territoire espagnol le 21 mars 2010 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type D délivré par les autorités italiennes valable du 13 mars au 12 septembre 2010 et, selon ses déclarations, est ensuite entré sur le territoire français en juin 2010. Il a été bénéficiaire de titres de séjour du 11 octobre 2012 au 5 mars 2019 en qualité de conjoint de français puis, à la suite de la séparation du couple, d’une carte de séjour temporaire en qualité d’auto-entrepreneur renouvelée chaque année jusqu’au 26 juillet 2023. A la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 31 mai 2023, par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. M. A B ayant été assigné à résidence par un arrêté du 30 août 2024, il a été statué, dans les conditions prévues par les dispositions applicables en l’espèce des articles L. 776-1 et suivants du code de justice administrative, sur les conclusions de la présente requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement, qui ont été rejetées par un jugement du 27 septembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif. La formation collégiale reste saisie des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas, comme il y était tenu, procédé à un examen particulier de la situation de M. A B.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur / profession libérale « d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention () ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A B sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de Loir-et-Cher a retenu que l’intéressé n’apportait aucun élément permettant d’attester d’une activité régulière avec des ressources suffisantes, que le registre de tenue de son activité n’est plus tenu depuis 2018 et qu’il a déclaré travailler en intérim quand il ne trouve pas de voitures à réparer puis à revendre alors qu’il n’a pas le droit d’exercer une activité salariée sous couvert de son titre de séjour « auto-entrepreneur ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant tire de son activité non salariée des moyens d’existence suffisants, alors notamment, d’une part, que le revenu fiscal de référence porté sur les avis d’impôt sur les revenus au titre de chacune des années fiscales de 2020 à 2023 produits par le requérant s’élève respectivement à 1 450, 2 770, 9 512 et 11 392 euros, d’autre part, que les déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires pour le quatrième trimestre 2021 et les premier, deuxième et quatrième trimestres 2023 produites par M. A B, outre qu’il manque au dossier les déclarations trimestrielles de l’année 2022 et du troisième trimestre 2023, sont peu probantes dès lors que le chiffre d’affaires déclaré de vente de marchandises est systématiquement un nombre dit « rond » à savoir respectivement 3 000, 8 000, 12 000 et 6 000 euros. Par ailleurs, les fiches de paie produites démontrent que le requérant exerce une activité salariée incompatible avec le titre de séjour fondé sur les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, méconnu les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité administrative n’a pas davantage entaché à cet égard sa décision d’erreur de fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y réside depuis 2010, soit depuis « près de quinze années », ayant été en situation régulière depuis 2012, et qu’il est parfaitement inconnu des services de police. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français. Par ailleurs, il ne conteste pas, malgré une présence alléguée sur le territoire français de plus de quatorze ans à la date de la décision attaquée, le fait que s’il dit comprendre le français, il ne le parle pas et doit être accompagné d’un traducteur même dans le cadre de l’exercice de son activité d’auto-entrepreneur. Enfin, M. A B, célibataire ou à tout le moins séparé et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu des éléments relevés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A B doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A B tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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