Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2026, n° 2513148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2513147 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Millerioux, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Ghanassia, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A…, ressortissant guinéen, est père d’une fille née le 19 décembre 2024 à qui le statut de réfugié a été reconnu par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2025. Le 7 août 2025, il a sollicité pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère.
En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, il ne peut travailler et subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il est père de deux enfants âgés de deux ans et onze mois et qu’étant également dans l’impossibilité d’obtenir un logement, il est contraint de vivre séparé de sa famille actuellement hébergée dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile réservé aux femmes et aux enfants. Dans ces circonstances, la décision contestée a des incidences suffisamment graves et immédiates sur la situation de M. A… pour regarder la condition d’urgence comme étant remplie.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le refus d’accorder à M. A… un titre de séjour méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ghanassia une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Embauche
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Liberté
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Délai de prévenance ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Durée ·
- Physique ·
- Préjudice ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Recours gracieux ·
- Délai
- Réduction d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Locataire ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Référé ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Éloignement ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Denrée alimentaire ·
- Commune ·
- Pain ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires
- Offre ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Corrosion ·
- Mobilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.