Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 oct. 2025, n° 2512358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 30 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision ;
3°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximum de 45 jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros H.T. à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions du 27 mai 2023 et la décision portant rejet de son recours gracieux ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de rapport médical ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- son comportement ne représente une menace pour l’ordre public permettant de lui refuser un titre de séjour en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont illégales compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elles méconnaissent l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour prononcée à son encontre ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors que la notification de la décision du 27 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré, le 8 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Pimmel, substituant Me Vernet, avocate de M. D…, qui précise notamment que la mesure d’éloignement n’a pas été notifiée au requérant, qu’il a eu connaissance de cette mesure, le 1er juillet 2025, et que la préfecture a été informée de l’évolution de sa situation familiale lors de son recours gracieux ;
- les observations de M. E…, représentant la préfète du Rhône ;
- en présence de M. A…, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant albanais né le 1er mars 1992, est entré en France, le 15 septembre 2018 sous couvert d’un passeport biométrique en dispense de visa de court séjour. Il a sollicité l’asile, le 20 septembre 2018, sa demande a été rejetée, le 31 janvier 2019, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 29 mai 2019. M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 25 juillet 2019, qu’il n’a pas exécutée. Le requérant a demandé, le 9 décembre 2020, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 30 décembre 2020 au 29 décembre 2021, renouvelée jusqu’au 4 mai 2023. M. D… a sollicité, le 13 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code précité. Par une décision du 27 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Le requérant a présenté un recours gracieux, le 11 juillet 2025, notifié le 30 juillet 2025, à l’encontre de cette décision qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par ailleurs, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximum de 45 jours renouvelable deux fois, par une décision du 23 septembre 2025. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 27 mai 2025 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions en litige que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la préfète du Rhône a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mai 2024 et le bordereau de transmission du même jour qui atteste de l’établissement du rapport médical du 20 avril 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de justice administrative : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Pour refuser d’admettre M. D… au séjour, la préfète du Rhône s’est fondée notamment sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mai 2024 selon lequel le défaut de prise en charge médicale du requérant peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine à destination duquel il peut voyager sans risque.
M. D… se prévaut d’une part, d’un certificat médical établi le 23 juillet 2025 selon lequel il présente une « pathologie chronique en rechute aigüe nécessitant suivi et traitement imposant son maintien en France pour une prise en charge » et d’autre part, d’un certificat médical du 8 octobre 2025, précisant qu’il souffre d’une maladie de hodgking soignée par chimiothérapie et qu’à la suite d’une rémission en mars 2025, une rechute survenue en avril a nécessité la reprise du traitement et d’une chimiothérapie. Toutefois, en indiquant que « le pays d’origine ne peut fournir le traitement et le maintien des soins » et d’autre part, que « la poursuite des soins est recommandée pour ce patient en France », ces certificats médicaux, postérieurs à la décision attaquée, qui se bornent à affirmer que le pays d’origine du requérant ne peut fournir le traitement et le maintien des soins ou que la poursuite des soins est recommandée en France, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration ni d’établir que la prise en charge médicale requise ne serait pas disponible en Albanie. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de caducité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si M. D… se prévaut de l’aggravation récente de son état de santé dont il a informé la préfète du Rhône lors de son recours gracieux du 11 juillet 2025, reçu le 30 juillet 2025, cette circonstance postérieure la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité dès lors que l’autorité administrative ne pouvait se fonder que sur les éléments soumis à son appréciation avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. D… en qualité d’étranger malade.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône s’est également fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. Elle a fait application de la réserve d’ordre public prévue par ces dispositions.
En l’espèce, M. D… a fait l’objet de rappels à la loi, le 24 octobre 2018, pour des faits de « recel de bien provenant d’un vol », le 27 avril 2020 pour des faits de « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours », le 10 octobre 2020 pour des faits de « vol avec destruction ou dégradation » et le 26 mars 2021 pour des faits d’« usage illicite de stupéfiants ». Il a été condamné, le 28 mars 2022, par le tribunal correctionnel de Lyon à une amende de 200 euros pour des faits de « conduite d’un véhicule sans permis » commis le 21 septembre 2021, le 13 mars 2024, à une peine d’emprisonnement délictuel de huit mois avec sursis assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans pour des faits de « vol en réunion » et « port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D» commis le 5 janvier 2023, le 11 septembre 2024, à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol avec réunion commis le 24 avril 2023 ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Enfin, M. D… a été entendu en qualité de mis en cause pour des faits de « vol aggravé » commis le 4 février 2025. Compte tenu du caractère récent et répété de l’ensemble de ces faits, de leur nature et de leur gravité, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. D… constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, l’autorité administrative pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. D… est récent. Il ne justifie d’aucune intégration particulière en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Albanie. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère et de son fils B…, né le 10 avril 2014 en Albanie, entré en France le 5 juillet 2023 avec sa grand-mère, mère de l’intéressé, Mme F… D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 février 2024, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 23 mai 2024. Cette dernière a indiqué qu’elle avait obtenu par un jugement du 7 mars 2022, la tutelle de son petit-fils, qui a vécu avec elle en Albanie pendant de nombreuses années. Si M. D… se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2024 et de la naissance de leur enfant, le 11 septembre 2025, reconnu par ses deux parents, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait informé la préfecture de la naissance de son second fils avant l’édiction de la décision attaquée ni davantage qu’il contribuerait à l’entretien et l’éducation de cet enfant quand bien même il s’agirait d’un nouveau-né. Par ailleurs, le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public tel que cela a été précédemment exposé et il a été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, par un jugement correction du tribunal judiciaire de Lyon, le 11 septembre 2024 comme le rappelle l’autorité administrative dans son mémoire en défense. Enfin, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne les deux enfants du requérant.
En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’erreur de fait ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. D… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en faisant application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Pour les mêmes que ceux exposés au point 13, elle n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, la décision accordant à M. D… un délai de départ volontaire n’a pas pour base légale le refus de séjour qui lui a été opposé. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée à ce titre par l’intéressé doit être écartée. Compte tenu de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En se bornant à soutenir que le délai de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant au regard de la particularité de sa situation, M. D… n’établit pas que le délai de trente jours qui lui a été accordé serait manifestement insuffisant. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays de destination n’a pas pour base légale le refus de séjour qui lui a été opposé. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par l’intéressé doit être écartée. Compte tenu de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, par exception, la décision fixant le pays de renvoi serait illégale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. D…, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le 23 juillet 2019, qu’il n’a pas exécutée. Au surplus, la préfète du Rhône rappelle, dans son mémoire en défense, que M. D… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon, le 11 septembre 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des circonstances de fait rappelées aux points précédents, en prononçant à l’encontre du requérant une décision d’interdiction de retour dont la durée a été fixée à douze mois, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13, 14 et 25, l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écartée. La décision portant assignation à résidence n’a pas pour base légale l’interdiction de retour opposée au requérant. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée à ce titre par l’intéressé doit être écartée.
En deuxième lieu, l’arrêté du 23 septembre 2025 vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. L’autorité administrative n’étant pas tenue d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, l’absence de mention de l’enfant français du requérant n’est ainsi pas à elle seule de nature à révéler une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des motifs de l’arrêté en litige que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. D… soutient que l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne lui a pas notifiée. La préfète du Rhône produit, en défense, un avis de réception et une preuve de distribution sans date de présentation ainsi la copie du suivi d’un courrier recommandé n° 2C 182 025 9344 2 mentionnant que l’envoi a été « remis en lot au destinataire », le 6 juin 2025. Toutefois, une telle mention ne permet pas de démontrer que le pli a été effectivement présenté à cette date à l’intéressé. La préfète produit également un accusé de réception n° 2 C 182 025 94347 3 qui est dépourvu de nom et comporte un numéro différent. Ce document ne permet pas davantage de démontrer que la décision en cause a été reçue par son destinataire. En revanche, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la demande d’aide juridictionnelle produite par l’intéressé, datée et signée le 25 juin 2025, présentée aux fins de contester la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige, qu’il doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision du 27 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de retour et interdiction de retour à partir de cette date soit, le 25 juin 2025. Dans ces conditions, le délai de départ volontaire de trente jours était expiré à la date du 23 septembre 2025, lorsque l’assignation à résidence en litige lui a été notifiée le 23 septembre 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence est entachée d’erreur de droit et dépourvue de base légale.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les modalités d’exécution de l’assignation à résidence seraient disproportionnées n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs exposés notamment aux points 13 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, qui ne sont pas assortis de précisions particulières liées à la mesure d’assignation à résidence, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 27 mai 2025, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de l’arrêté du 23 septembre 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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