Rejet 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 août 2025, n° 2514354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A C née B, représentée par Me Bebbagh Boutarbouch, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, au jour du dépôt de sa demande, un récépissé assorti d’une autorisation de travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article 37de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que la préfecture ne lui fixe aucun rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour depuis octobre 2023.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme C née B, ressortissante tunisienne née le 18 mars 1994, est entrée en France en 2018 sous couvert d’un visa de long séjour. Le 2 octobre 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées ». Elle soutient que, depuis cette date, elle est dans l’attente d’une convocation en préfecture pour déposer son dossier. Mme C née B ajoute que sa situation est urgente dès lors qu’elle est source d’inquiétude, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche et a besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de sa famille après la naissance de leur deuxième enfant. Toutefois, Mme C née B est entrée en France en 2018 et n’a mené de démarches en vue de sa régularisation qu’en 2023. Si elle se prévaut d’une promesse d’embauche, au demeurant dans un cabinet de radiologie situé à Saint-Aubin sur Scie (76), cette circonstance ne suffit pas à établir l’urgence dont elle se prévaut, non plus que la circonstance selon laquelle les revenus de son mari ne suffiraient pas à subvenir aux besoins de la famille, la requérante ne justifiant pas des charges supportées par son foyer. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C née B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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