Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 juin 2025, n° 2502247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. C D, représenté par Me Pandelon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
A titre principal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Toulon du 1er avril 2025 portant réglementation des horaires d’ouverture des établissements de vente à emporter au détail de denrées alimentaires et de boissons alcooliques des « épiceries de nuit » et « dépôt de pain » de Toulon du 1er juin au 31 août 2025 inclus en ce qu’il s’applique à son établissement, sis 93 Boulevard Docteur A sur le territoire de la commune de Toulon ;
2°) d’enjoindre au maire de Toulon de lui permettre de maintenir l’ouverture de son commerce jusqu’à 4 heures du matin, à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 76-1-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
4°) d’ordonner que la mesure ne s’applique qu’au-delà de 4 heures du matin ;
5°) ou sous réserve de son engagement de :
— suspendre la vente d’alcool à partir de 21h ;
— assurer une vidéosurveillance nocturne de l’établissement ;
— procéder au nettoyage quotidien de l’espace public attenant ;
— afficher un message de prévention les nuisances sonores.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu’il entend défendre ; en effet, alors qu’il réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires la nuit, la fermeture nocturne, entre 23 heures et du 6 heures du matin, aurait pour effet de réduire drastiquement son volume d’activité et son chiffre d’affaires et de mettre en péril son activité économique, laquelle est dépendante à plus de 70% de sa clientèle nocturne, et pourrait mener à des licenciements de salariés ;
— la mesure viole le principe d’égalité devant la loi et porte une atteinte grave, arbitraire et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie ;
— aucune étude d’impact n’a été menée avant de prendre cette décision, ni même une concertation avec les commerçants concernés.
La procédure a été communiquée au maire de la commune de Toulon qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 2025, le maire de Toulon a pris un arrêté portant réglementation des horaires d’ouverture des établissements de vente à emporter au détail de denrées alimentaires et de boissons alcooliques des « épiceries de nuit » et « dépôt de pain » de Toulon du 1er juin au 31 août 2025 inclus. Cet arrêté prévoit que ces établissements devront être fermés entre 23 heures et du 6 heures matin.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ». Toutefois, aux termes de son article L. 522-3, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. D, exploitant d’une épicerie de nuit, soutient que cette interdiction d’ouvrir son commerce entre 23 heures et 6 heures concerne la tranche horaire au cours de laquelle il réalise plus de 70% de son chiffre d’affaires, que cette mesure met en péril la viabilité économique de son activité, sans donner des précisions. Ces seuls éléments dont se prévaut le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à devoir prononcer dans un délai de quarante-huit heures une mesure de suspension provisoire de l’arrêté du 1er avril 2025 ayant pris effet, pour la fermeture contestée, depuis le 1er juin dernier.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la commune de Toulon
Fait à Toulon, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
Z. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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