Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 31 oct. 2025, n° 2415720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. E… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il repose sur un motif tiré de ce qu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail, entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations du b) et du c) de l’article 7 de l’accord-franco algérien ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 4 juillet 1991, est entré sur le territoire français le 29 mai 2013. Il est titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de Française depuis le 13 octobre 2022. Il a sollicité, le 20 décembre 2023, à la fois le renouvellement de ce certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et la première délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. A…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. A… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté attaquée. Les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
6. L’accord franco-algérien exige la détention d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié. Le requérant ne justifiant pas être entré sur le territoire muni d’un visa de long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait sur ce motif refuser de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, à tort, que M. A… n’avait pas obtenu d’autorisation de travail par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette autorisation lui a été accordée le 26 avril 2024, cette erreur est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de visa de long séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’erreur de fait doivent, par suite, être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A… se prévaut de son ancienneté sur le territoire, il n’apporte aucun élément sur les liens d’ordre amical, social et culturel tissés en France de nature à établir une intégration particulière. S’il justifie travailler pour le compte de la société « Petit pain et compagnie » en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissier depuis le 7 juin 2023, cette circonstance n’est pas à elle seule suffisante pour démontrer une insertion professionnelle stable et significative. Ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a ni méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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