Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2205219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. B A, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formulée le 29 avril 2022, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision souffre d’une absence de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.412-5, L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me El Attachi, représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. », et aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L.232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1965, a présenté une demande de titre de séjour au préfet des Alpes-Maritimes le 29 avril 2022. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d’une décision implicite de rejet, M. A a demandé au préfet, par lettre reçue le 2 septembre 2022, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n’ont pas été communiqués à l’intéressé dans le délai d’un mois. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d’illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de sa requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
5. Eu égard au motif de l’annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de procédure :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 (neuf cents) euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que M. A lui a adressée le 29 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour que lui a adressée M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Soler, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
M. C
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2205219
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