Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2025, n° 2503724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Carrez, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la justice et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) de procéder sans délai à son hospitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’AP-HM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard au manque de continuité des soins nécessaires à son état de santé et au risque de complications susceptible d’en résulter ;
— l’absence d’hospitalisation et son maintien en cellule en dépit de son état de santé et des moyens dont disposent les défendeurs, constituent des traitements inhumains ou dégradants portant une atteinte grave à ses libertés fondamentales ;
— cette atteinte est manifestement illégale au regard des dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire, de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— seul le service public hospitalier est responsable de la prise en charge médicale et hospitalière des détenus ;
— la nécessité d’une hospitalisation n’est pas justifiée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— l’administration pénitentiaire ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le requérant dispose de la faculté de solliciter une suspension de peine en application des dispositions de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, l’AP-HM, représentée par la SELARL Carlini et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il appartient au chef d’établissement pénitentiaire de faire diligence pour organiser l’hospitalisation d’un détenu, en application de l’article R. 6111-40-2 du code de la santé publique, au vu de l’appréciation du médecin de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire ;
— elle n’a pas porté atteinte aux droits du requérant en l’absence d’opposition de sa part à l’hospitalisation de l’intéressé dans l’unité hospitalière sécurisée interrégionale si son état nécessite une telle hospitalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Le Goues, représentant l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence, M. B a été hospitalisé au mois de septembre 2024 puis du 18 au 29 octobre 2024 dans l’unité hospitalière sécurisée interrégionale de l’hôpital Nord relevant de l’AP-HM pour un bilan étiologique d’une masse rénale gauche avec ponction biopsie rénale. L’exérèse d’une tumeur fibreuse solitaire gauche et une néphrectomie totale gauche ont été pratiquées le 18 décembre 2024 dans la même unité hospitalière. La juge d’application des peines au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, par une ordonnance du 4 février 2025, ordonné une expertise. Le médecin expert a déposé son rapport le 14 mars 2025. Estimant que son état de santé justifie son maintien en milieu hospitalier et se prévalant d’un malaise dont il dit avoir été victime le 31 mars 2025, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la justice et à l’AP-HM de procéder sans délai à son hospitalisation.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code pénitentiaire : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. » Aux termes de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 6111-29 du même code : « Pour l’application des dispositions des 2° à 4° de l’article L. 6111-1-2, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l’établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l’article L. 6111-1, de participer à l’accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d’éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire. » Aux termes de l’article R. 6111-39 : " L’hospitalisation des détenus est assurée : () 2° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l’admission des détenus : a) Par l’établissement de santé mentionné à l’article R. 6111-27 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d’urgence ou de très courte durée ; b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale. / () « Aux termes du premier alinéa de l’article R. 6111-40-2 : » Lorsque l’hospitalisation d’un détenu s’impose dans les conditions visées à l’article R. 6111-39, le chef de l’établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l’établissement de santé afin qu’il prenne toutes dispositions pour que l’intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l’exécution du service hospitalier ou pour les autres malades. "
4. Il résulte de l’instruction et tout particulièrement du rapport dressé par un médecin expert à la demande de la juge d’application des peines au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence que M. B présente un risque de métastase extrêmement faible, que, si son état de santé est susceptible de modification en aggravation à très long terme, la surveillance médicale préconisée s’étendant sur sept années, l’issue probable de la pathologie constatée est la rémission, que cette pathologie n’engage le pronostic vital ni à court ni à moyen terme et que son état de santé est durablement compatible avec la détention ordinaire. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun commencement de justification de ce qu’il aurait, ainsi qu’il le prétend, été victime d’un malaise le 31 mars 2025.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que M. B ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Au surplus, le requérant n’établit pas que l’administration pénitentiaire ou l’AP-HM auraient porté, dans l’exercice de l’un de leurs pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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