Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 sept. 2025, n° 2501456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 1er septembre 2025, Nathra A, enfant mineur née le 25 décembre 2013, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de La Réunion, avec le concours de toute autorité administrative compétente à Mayotte, d’organiser sans délai son retour à La Réunion, aux frais de l’Etat ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer, sans délai, tout document de voyage nécessaire vers La Réunion, et notamment un laissez-passer vers La Réunion et de prendre toutes mesures utiles propres à garantir son retour effectif à La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est âgée de 12 ans et qu’elle est séparée de ses parents et de sa fratrie qui résident à La Réunion, où elle réside elle-même de manière habituelle et est scolarisée ;
— le refus d’embarquement vers La Réunion qui lui a été opposé par la police aux frontières de l’aéroport de Mayotte le 17 août 2025 méconnait l’intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le droit au respect de sa la vie privée et familiale de sa fille, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, dés lors que ses deux parents et l’ensemble de ses frères et sœurs vivent à La Réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la situation de séparation d’avec ses parents invoquée par la requérante résulte de l’imprudence de ceux-ci qui l’ont fait voyager avec un passeport français qu’ils savaient invalidé, et alors qu’ils étaient informés de l’inscription de leur fille au fichier des personnes recherchées pour ne pas avoir restitué un passeport invalidé ;
— la requérante n’est pas fondée à soutenir que son éloignement de ses parents français qui résident à La Réunion, M. E A et Mme C D, méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que sa filiation à l’égard de M. E A n’est pas établie, faute d’acte de naissance dressé conformément aux articles 99 et 100 de la loi comorienne du 3 juin 2005 relative à la famille, et ainsi qu’il ressort de la décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion datée du 18 novembre 2022 qui lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française. En outre, il résulte des investigations de la cellule départementale de lutte contre la fraude que Mme C D et M. E A ont obtenu un certificat de nationalité française par fraude, fait pour lesquels l’autorité judiciaire a été saisi sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.
Mis en la cause, le préfet de Mayotte n’a présenté aucune observation en défense.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er septembre 2025 à 13h30, M. B étant greffier.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauvageot, juge des référés,
— les observations de Me Belliard, avocat de la requérante, et de M. E A et Mme C D ;
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses écritures, non contestées en défense, la requérante, enfant mineure née le 25 décembre 2013, soutient sans être contestée que, le 17 août 2025, alors qu’elle terminait un séjour de vacances à Mayotte et qu’elle s’apprêtait à rentrer à La Réunion en compagnie de sa mère, la police aux frontières de l’aéroport de Mayotte a fait obstacle à son embarquement à bord d’un avion à destination de La Réunion et lui a confisqué son passeport français délivré par le préfet de La Réunion le 29 avril 2022. Dans le cadre de la présente instance, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet de La Réunion, avec le concours de toute autorité administrative compétente à Mayotte, d’organiser sans délai son retour à La Réunion, aux frais de l’Etat, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer sans délai tout document de voyage nécessaire, et notamment un laissez-passer vers La Réunion, et de prendre toutes mesures utiles propres à garantir son retour effectif à La Réunion.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. L’intérêt primordial d’un enfant est de vivre avec la personne qui exerce l’autorité parentale à son égard.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que la requérante est la fille de Mme C D, présente à l’audience, et qui réside à La Réunion. Par suite, de ce seul fait, et à supposer même que la filiation de la requérante ne soit pas établie à l’égard de M. E A, qu’elle présente comme son père, qu’il existerait des indices concordants de fraude commises par Mme D et M. A pour obtenir un certificat de nationalité française, ou que la nationalité française de la requérante ne soit plus établie, l’intérêt supérieur de la requérante, en sa qualité d’enfant mineur, est de reprendre la vie commune avec sa mère, Mme C D, qui exerce l’autorité parentale à son égard.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion et au préfet de Mayotte de munir Mme A, dans les délais les plus brefs d’un laissez-passer vers La Réunion lui permettant de venir y retrouver sa mère.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’enjoindre aux mêmes autorités d’organiser ce retour, non plus que de prendre à leur charge les frais de transports afférents.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion et au préfet de Mayotte de munir la requérante dans les délais les plus brefs d’un laissez-passer vers La Réunion.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Nathra A, au préfet de La Réunion et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et à Mme C D.
Fait à Saint-Denis, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion et au préfet de Mayotte en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501456
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