Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2509735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, une carte de résident, et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière depuis une durée anormalement longue, qu’elle est maintenue dans une situation de précarité administrative et matérielle importante, qu’elle est dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des prestations sociales, qu’elle n’a aucune ressource, qu’elle est exposée au risque d’être placé en retenue administrative et peut faire l’objet d’un placement en retenue administrative, cette situation porte atteinte à ses intérêts et à ceux de sa fille reconnue réfugiée, qu’elle est dans l’impossibilité de déposer une demande de logement sociale qui est conditionnée à la régularité du séjour ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le titre qu’elle sollicite est de plein droit ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 23 et 24 de la Convention de Genève ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir délivré un rendez-vous à Mme B le 24 juin 2025 à 13h07 aux fins de prise de la biométrie et lui avoir remis une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 juin au 19 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2509734, enregistrée le 4 juin 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 juin 2025 à 11 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 16 août 1984 à Odienne, a sollicité la délivrance d’une carte de résident, en sa qualité de parent d’enfant réfugié, le
17 juillet 2024, sur le téléservice de l’ANEF. Elle était en dernier lieu, en possession d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expirée le 26 décembre 2024. Le silence gardé par les services de la préfecture sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement pur et simple des conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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