Rejet 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 août 2025, n° 2509708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Ogier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de prolonger sa prise en charge après sa majorité dans le cadre d’un accueil jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Essonne de lui proposer, à titre provisoire, un contrat jeune majeur adapté à ses besoins en terme d’hébergement et d’accompagnement administratif, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros, à verser à son conseil en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si elle n’est pas accordée, le versement de cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il peut prétendre à un contrat jeune majeur en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles; le département est tenu de signer un contrat jeune majeur dès lors qu’il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, a moins de 21 ans et ne dispose ni de ressources suffisantes ni de soutien familial et peut donc prétendre à une nouvelle prise en charge ; il est sans logement depuis le 18 août et n’a pas de perspective d’hébergement ni de ressources ou soutien familial ;
— la condition d’urgence est remplie car il y a une présomption d’urgence en cas de refus de prolongation de la prise en charge d’un jeune majeur ; il est en situation d’errance .
La requête a été communiquée au département de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 août 2025 à 10h00, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ogier pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il a été pris en charge le 27 octobre 2024 au titre de l’aide sociale à l’enfance ; que le tribunal a rejeté une première requête de même objet car il ne justifiait pas de l’existence d’une décision de refus de signature d’un contrat jeune majeur ; que la décision du 17 juillet 2025 a été prise au motif erroné qu’il ne justifiait pas d’un cursus scolaire et au regard de sa situation administrative ; que la prise en charge a pris fin le 14 août 2025 ;qu’il remplit les conditions pour la signature d’un contrat jeune majeur au titre de l’article 222-5 du code de l’action sociale et des familles au regard de l’absence de soutien et de ressources financières, ne percevant à ce jour qu’environ 486 euros au titre de son contrat d’apprentissage signé le 7 juillet 2025 ; que la condition d’urgence est remplie en l’absence de solution d’hébergement depuis le 14 août 2025 et qu’il dort actuellement dans un garage ;
— les déclarations de M. A qui précise que les documents afférents à son contrat d’apprentissage ont été transmis à la référente au département et signés par lui le 7 juillet 2025.
Le département de l’Essonne n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 11h13.
Une note en délibéré a été produite pour M. A le 22 août 2025 à11h54.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 14 août 2007, a été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne à compter du 29 octobre 2024. Il résulte de l’instruction qu’il a demandé le 11 juin 2025 le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Par une décision du 17 juillet 2025, le président du conseil départemental a rejeté cette demande. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le département de l’Essonne a cessé de prendre en charge les frais d’hébergement de M. A le 14 août 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 17 juillet 2025 et d’enjoindre au département de l’Essonne de lui proposer à titre provisoire un contrat jeune majeur.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la présente ordonnance : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile./ Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. « . Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : » Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; 4° L’accès aux soins ; 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié d’une prise en charge effective par le département de l’Essonne au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 14 août 2025. Il est constant par ailleurs que le président du conseil départemental a refusé le 17 juillet 2025 de faire bénéficier le requérant d’un contrat jeune majeur, « compte tenu des éléments relatifs à sa situation administrative et de l’absence de cursus scolaire et de formation », alors que M. A soutient avoir informé le département de l’Essonne de son inscription en 1ère année CAP Maintenance de véhicules particuliers et que le contrat d’apprentissage qui a été signé le 2 juillet 2025 pour la préparation de ce CAP l’a notamment été par Mme C, chef du service des mineurs non accompagnés. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant bénéficierait d’un quelconque soutien familial et d’une solution d’hébergement, M. A indiquant qu’il a dû quitter l’hôtel où il était logé après le 14 août 2025 et qu’il dort actuellement dans un garage. S’il déclare percevoir à la date de la présente ordonnance une somme mensuelle de 486,49 euros en application de son contrat d’apprentissage, de telles ressources n’apparaissent pas suffisantes pour lui permettre d’accéder à un logement et de supporter les charges de la vie courante. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 juillet 2025 du département de l’Essonne, qui n’a présenté aucune observation pendant l’instance, en tant qu’elle emporte refus de sa prise en charge de M. A au titre de l’article. L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, porte dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’urgence :
8. Il résulte de l’instruction que M. A soutient, sans être contredit, qu’il est dépourvu de logement ou d’hébergement faute de pouvoir demeurer dans l’hôtel où il était hébergé et qu’il dort dans un garage. Il justifie ce faisant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 17 juillet 2025, en tant qu’elle emporte refus de prise en charge de M. A au titre de l’article. L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au département de l’Essonne d’accorder à M. A le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en assurant, en particulier la prise en charge à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif et en tenant compte des ressources qu’il perçoit au titre de son contrat d’apprentissage. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 800 euros à verser au conseil de M. A en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à bénéficier à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 800 euros sera versée à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 17 juillet 2025 est suspendue en tant qu’elle emporte refus de prise en charge de M. A au titre de l’article. L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : Il est enjoint au département de l’Essonne d’accorder à M. A le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions énoncées au point 10 de la présente ordonnance.
Article 4 : Le département de l’Essonne versera au conseil de M. A, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros sous réserve qu’elle renonce à bénéficier à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 800 euros sera versée à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ogier et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Fait à Versailles le 23 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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