Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2500741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 janvier 2025, 29 janvier 2025 et 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ait Ali entend demander au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « médicale » dans les plus brefs délais pour poursuivre son programme de soins.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ne tient pas compte de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité car il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 .7 de l’accord franco algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rolin, présidente rapporteure ;
- et les observations de Me Ait Ali, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1990, est entré sur le territoire français en 2017 muni d’un visa étudiant. Il a obtenu un master en langue à l’université de Paris VIII lorsque lui a été diagnostiquée une pathologie cardiaque grave. A ce titre, il a obtenu en tant qu’étranger malade sept certificats de résidence valables du 6 décembre 2017 au 30 octobre 2024. Pour poursuivre son traitement médical, il a sollicité le 13 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien Par la présente requête, il entend demander au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…). ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Pour refuser le droit au séjour au requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est appuyé sur l’avis rendu le 21 novembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité mais dont la prise en charge et le traitement approprié existent dans son pays d’origine. Il ressort, en particulier, des comptes rendus opératoires du centre médico-chirurgical Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine du 6 février 2020, 1er février 2021, 7 décembre 2022 et 3 juillet 2024 que le requérant est atteint d’un syndrome de Marfan, qui est une pathologie cardiaque très grave dont il a été opéré à quatre reprises et que son état de santé nécessite des consultations de suivi multidisciplinaire régulier et strict. Par la production notamment d’un rapport médical en date du 15 janvier 2025 d’un professeur chef de service des urgences médicales du centre hospitalier universitaire d’Annaba en Algérie, de pièces médicales du 8 avril 2025 et 6 mai 2025 et d’une nouvelle attestation datée du 27 juin 2025 d’un cardiologue dans le centre national de référence pour le syndrome de Marfan retraçant l’historique de son dossier médical, M. B… fait valoir sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, en défense, qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine car il n’y a aucun centre spécialisé dans cette pathologie rare et complexe ce qui mettrait directement sa vie en péril en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, le requérant ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions et stipulations précitées en refusant le titre de séjour sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence du requérant, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de délivrer à M. A… B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de- Seine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin., présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente-rapporteure
signé
E. Rolin
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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