Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2602683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2026, Mme D… B… et M. A… C…, représentés par Me Lamamra, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution :
de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-d’Espéranche a refusé de leur délivrer un permis de construire pour le changement de destination d’une grange attenante à une habitation en espace de réception ;
de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-d’Espéranche a refusé de délivrer une autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public (ERP) à Mme B… ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Georges-d’Espéranche de leur délivrer un permis de construire valant autorisation de travaux au titre des ERP ou le cas échéant de réexaminer leur demande, dans le délai de 30 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Espéranche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté portant refus de permis de construire en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
s’agissant de l’arrêté portant refus de permis de construire :
il est illégal du fait de l’illégalité de l’avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 18 décembre 2025 ; il n’appartient pas à la CDPENAF d’apprécier le respect des conditions de l’article A 12 du règlement écrit du PLU, le nombre de places n’est pas sous-estimé dès lors que la capacité d’accueil sera limitée à 50 personnes comme mentionné dans la note explicative complémentaire, cette limitation pouvait faire l’objet d’une prescription, le second motif de l’avis tiré de ce que la localisation et la dimension du parking participent fortement au mitage des terres agricoles est entaché d’erreur d’appréciation ;
le maire s’est estimé à tort en situation de compétence liée du fait de l’avis conforme émis par la CDPENAF dès lors que cet avis était illégal ; il a méconnu l’étendue de sa compétence en n’appréciant pas lui-même le caractère suffisant du nombre de places ;
s’agissant de l’arrêté portant refus d’autorisation de travaux :
il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant refus de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la commune de Saint-Georges-d’Espéranche, représentée par Me Vincens-Bouguereau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants n’ont pas contesté la légalité des arrêtés du 17 septembre 2025 qui portaient sur le même projet ;
- il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité des arrêtés en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2602680 par laquelle Mme B… et M. C… demandent l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
Me Lamamra, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement. Il fait valoir que la présomption d’urgence n’est pas renversée par la commune.
Me Trimaille, pour la commune de Saint-Georges-d’Espéranche, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens qu’il reprend oralement. Il soutient que les requérants ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… et M. A… C… ont déposé le 4 avril 2025 un dossier de demande de permis de construire, portant sur un changement de destination d’une grange attenante à une habitation en espace de réception sur un terrain situé chemin des Cavetières à Saint-Georges-d’Espéranche, assorti d’une demande d’autorisation de travaux. Leur demande a été rejetée par arrêtés du 17 septembre 2025. Ils ont déposé un nouveau dossier le 10 octobre 2025 et demandent la suspension de l’exécution des arrêtés du 16 janvier 2026 par lesquels la maire de la commune a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité (arrêté n° 06-26) et a refusé de leur délivrer une autorisation de travaux (arrêté n° 07-26).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés en litige doivent être rejetées
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Espéranche, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… et de M. C… le versement d’une somme de 1 200 euros à la commune Saint-Georges-d’Espéranche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Mme B… et M. C… verseront la somme de 1 200 euros à la commune Saint-Georges-d’Espéranche.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à M. A… C… et à la commune de Saint-Georges-d’Espéranche.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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