Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2208706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 5 juillet, 1er et 7 octobre 2022 et les 16 juillet et 7 octobre 2025, Mme C… A… née B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 19 janvier 2022 aux termes de laquelle la CAF lui a notamment notifié un indu de 4 971 euros d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période du mois de novembre 2020 au mois de novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique de lui rembourser les sommes prélevées au titre de cet indu.
Elle soutient qu’elle s’est séparée de son époux le 1er novembre 2020, date à laquelle ce dernier a quitté le domicile conjugal mais a continué à recevoir son courrier à son ancienne adresse, ce dont elle a informé la CAF ; elle ignorait qu’il fallait que son ex époux déclare une nouvelle adresse dans les six mois de leur séparation ; elle était toutefois mère célibataire avec quatre enfants à charge à compter du 1er novembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a informé Mme A… née B… qu’elle était redevable d’un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 4 045,35 euros au titre de la période comprise du mois de novembre 2020 au mois d’octobre 2021, d’un indu d’aide personnalisée au logement pour un montant de 4 971 euros au titre de la période du mois de novembre 2020 au mois de novembre 2021, d’un indu de complément familial d’un montant de 2 578,05 euros au titre de la période du mois de janvier 2021 au mois d’octobre 2021 et, enfin, d’un indu de prime d’activité majorée d’un montant de 2 763,18 euros au titre de la période du mois de novembre 2020 au mois d’octobre 2021. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A… née B…, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle la CAF de la Loire-Atlantique, à la suite d’un avis de la commission de recours amiable, a rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 19 janvier 2022 s’agissant de l’indu de 4 971 euros d’aide personnalisée au logement (APL).
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L.823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-2 dudit code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de la requérante et dont l’intéressée conteste le bien-fondé provient de ce qu’aurait été constatée sa vie maritale entre le mois de novembre 2020 et le mois de septembre 2021, contrairement à ce qu’elle a déclaré à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 29 septembre 2021, rédigé à la suite d’un contrôle de situation diligenté par la CAF de Loire-Atlantique le 27 septembre 2021, que l’agent de contrôle assermenté a constaté que le conjoint de Mme A… née B… ne disposait d’aucune nouvelle adresse, était resté domicilié à l’adresse conjugale auprès de la CPAM, de sa banque, des impôts et de son employeur et que les prêts bancaires immobiliers et les factures d’eau et d’électricité portaient toujours son nom ainsi que celui de la requérante. Il en résulte également que Mme A… née B… a fourni à cet agent assermenté, le 30 septembre 2021, deux attestations, émanant respectivement de ses fournisseurs d’eau et d’électricité, indiquant que le seul nom de la requérante figurait en qualité d’abonnée à compter du 29 septembre 2021. Il en résulte, en outre, sans contestation de la part de l’intéressée, que cette dernière a réalisé des virements mensuels du compte joint vers son compte personnel. Enfin, si Mme A… née B… soutient que son conjoint ne réside plus au domicile conjugal depuis le mois de novembre 2020 et qu’elle avait informé les services de la CAF de cette séparation et du fait que son ancien conjoint conserverait un certain temps l’adresse du domicile conjugal, elle ne l’établit pas.
6. Il résulte de tout ce qui précède que si la requérante soutient qu’elle ne vit plus maritalement avec le père de ses enfants depuis le 1er novembre 2020, elle ne produit aucun élément permettant de contredire les constatations figurant aux termes du rapport de contrôle susmentionné, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et aux termes duquel il a été conclu à l’existence d’une vie commune jusqu’au 1er septembre 2021. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la CAF de Loire-Atlantique a considéré que Mme A… née B… pouvait être regardée comme menant une vie de couple stable et continue jusqu’à cette date.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme A… née B… doivent être rejetées.
8. En dernier lieu, à considérer que Mme A… née B… ait entendu demander au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette d’APL, il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus que cet indu d’APL a pour origine l’existence d’une vie commune jusqu’au 1er septembre 2021 et non jusqu’au 1er novembre 2020. Il en résulte, par ailleurs, que la CAF de la Loire-Atlantique, par une décision du 7 juin 2022, a accordé à la requérante une remise partielle de dette à hauteur de 2 337,75 euros. Il résulte enfin de l’instruction, plus particulièrement des pièces produites par la requérante en retour d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que cette dernière a bénéficié de salaires et autres revenus imposables en 2024 pour un montant total de 20 783 euros et que, si elle établit l’existence d’un prêt immobilier et d’un prêt à la consommation, elle ne précise pas l’ensemble des charges actuelles de son foyer. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la requérante, dont il appartient au tribunal d’apprécier la situation à la date du présent jugement, ne justifie pas de ce qu’elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de sa dette et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… née B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… née B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… née B… et à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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