Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 15 oct. 2025, n° 2402561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. C… D…, représenté par Me Dutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024, par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 22 février 1974 à Mers Sultan (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français en 2016. Le 17 janvier 2017, alors qu’il était marié à une ressortissante italienne, une carte de séjour valable jusqu’au 16 janvier 2022 lui a été délivrée. Le 3 décembre 2019, il a divorcé d’avec son ex épouse, et s’est marié, le 18 février 2020, avec Mme A… B…, de nationalité marocaine, titulaire d’un titre de séjour italien. Le 7 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a présenté sa demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Un récépissé de cette demande lui a été délivré le 27 janvier 2022, régulièrement renouvelé. Par arrêté du 12 septembre 2024, la préfète des Landes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la présente requête M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
3. Si M. D… soutient qu’en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, et en l’obligeant à quitter le territoire national, la préfète des Landes a commis une erreur d’appréciation et a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il demeure régulièrement en France depuis huit ans, qu’il connaît et partage les valeurs de la République, que sa vie familiale est en France, pays dans lequel demeure sa conjointe, Mme B…, qu’il ne disposerait plus de liens familiaux dans son pays d’origine, le Maroc, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en raison de son divorce avec une ressortissante italienne, le 3 décembre 2019 le requérant n’était pas fondé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’européen, en outre par un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris le 29 septembre 2022, à l’encontre de sa nouvelle compagne, Mme B…, de nationalité marocaine, décision dont la légalité est du reste contestée dans la requête n° 2401010 inscrite à cette même audience,. Enfin, alors qu’il n’a pas d’enfant à charge, qu’il est entré en France à l’âge de quarante-deux ans, et en l’absence de toute justification de son insertion professionnelle, le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète des Landes, en prenant l’arrêté contesté, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et qu’elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à supposer que ces moyens distincts soient soulevés, la décision n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète des Landes en date du 12 septembre 2024 doivent être rejetées
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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