Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2508059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, le préfet s’étant cru, à tort, lié par le rejet de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 531-24 et L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation et qu’il adhère pleinement aux valeurs et principes de la République et est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui a produit des pièces, enregistrées le 17 décembre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle formulée le 30 juin 2025 par M. B… a été rejetée pour tardiveté par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Duca, première conseillère
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 18 février 1988, de nationalité géorgienne, est entré en France le 15 octobre 2024. Il a sollicité l’asile le 5 décembre 2024 et sa demande a été placée en procédure accélérée au motif qu’il provient d’un pays considéré comme pays d’origine sûr. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 février 2025. Il demande l’annulation des décisions du 15 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle du requérant et se serait cru lié par le rejet de la demande d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par M. B… a été examinée selon la procédure accélérée prévue aux dispositions précitées, dès lors que l’intéressé est originaire de la Géorgie, reconnu comme pays d’origine sûr. Cette demande ayant été rejetée par une décision de l’OFPRA du 26 février 2025, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. La circonstance qu’il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’encontre de cette décision est dépourvue d’incidence sur ce constat. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation, ni erreur de droit que le préfet de la Loire a abrogé son attestation de demandeur d’asile et a prononcé une mesure d’éloignement à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si M. B… soutient qu’un retour en Géorgie l’exposerait à un traitement contraire aux stipulations précitées, il se borne à faire état, de manière peu circonstanciée, de ce qu’il était sympathisant du principal parti d’opposition en Géorgie et qu’il a participé à des manifestations anti-gouvernementales entre 2012 et 2016 et acheminait des manifestants à bord de son mini-bus, ces actions ayant conduit à son harcèlement ainsi qu’à des menaces et intimidations contre lui. Il fait également état de ce qu’il aurait été arrêté puis condamné sans preuves à deux ans d’emprisonnement pour des faits de cambriolage, puis qu’à sa libération en 2020, de nouvelles tentatives d’intimidation lui ont été faites par des particuliers liés au gouvernement. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il serait susceptible d’être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, comme le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui l’accompagne, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi au soutien de sa contestation de la décision portant interdiction de retour sur ce territoire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Loire a fondé son appréciation, en l’absence de menace pour l’ordre public et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, sur le caractère très récent de sa présence sur le territoire français et sur l’absence d’attaches particulières du requérant en France, pour justifier la mesure prise, dans son principe comme dans sa durée. Alors que M. B… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière, et eu égard à sa situation personnelle telle que prise en compte par le préfet de la Loire et rappelée aux points précédents, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Alors au demeurant que la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B… a été rejetée, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au bénéfice de son conseil au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lawson-Body et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme. Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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