Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2025, n° 2418607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, l’association Les Etoiles de Pantin, représenté par Me Ousset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a émis un avis défavorable à l’ouverture d’une structure d’accueil de mineurs ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un vice de forme ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association Les Etoiles de Pantin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A… B… n’a pas reçu l’autorisation du conseil d’administration de l’association pour agir en justice au nom de cette dernière ;
- au surplus et en tout état de cause, les moyens de la requête sont mal fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
Aux termes de l’article 20 des statuts de l’association Les Etoiles de Pantin : « Le Président est compétent pour : / (…) / E – Agir en justice, au nom de l’association, et avec l’autorisation du conseil d’administration, tant en demande qu’en défense ; / (…) ».
La présente requête a été introduite, au nom de l’association Les Etoiles de Pantin, par M. B…, agissant en sa qualité de président de ladite association. En dépit de la fin de non-recevoir, opposée en défense par le département de la Seine-Saint-Denis, tirée du défaut d’autorisation par le conseil d’administration de l’association de M. B…, à la date de la présente ordonnance, l’association n’a produit aucune pièce permettant d’établir que ce dernier bénéficiait d’une autorisation délivrée par le conseil d’administration de l’association dans les conditions prévues par l’article 20 des statuts précités. Dans ces conditions, faute pour M. B… de justifier détenir la qualité pour agir au nom et pour le compte de l’association Les Etoiles de Pantin, la présente requête est, comme le fait valoir le département de la Seine-Saint-Denis, entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, comme telle, être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder au département de la Seine-Saint-Denis la somme qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à cette fin peuvent être rejetées en application du 5°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Les Etoiles de Pantin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Etoiles de Pantin et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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