Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2309144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B C et Mme A C, représentées par Me Kirimov demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites rejetant leurs demandes de document de circulation pour mineur, nées à la suite du silence gardé par le préfet de la Moselle sur les demandes reçues le 26 avrils 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Moselle produit une copie d’écran mentionnant la remise, le 4 décembre 2024, des documents demandés.
Par un courrier en date du 11 février 2025, les requérantes ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions et ont été informées qu’à défaut de réception d’une confirmation, elles seraient réputées s’en être désistées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal en application des dispositions susvisées par un courrier recommandé le 11 février 2025, les requérantes n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, elles doivent être réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme A C et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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