Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2302032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Courteval, représentée par Me Foltz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré quatorze décisions d’indemnisation d’activité partielle pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ajoute une condition à la loi en exigeant un commencement d’exécution du contrat de travail pour demander le remboursement des allocations d’activité partielle ;
— elle est entachée d’une erreur d’analyse factuelle dès lors que les travaux du restaurant ont pris du retard et que tout le territoire français était confiné à compter de mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Courteval ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Courteval a recruté le 1er avril 2020 un salarié. Elle a été autorisée à le placer en position d’activité partielle à compter de cette date et jusqu’au 30 juin 2021, ce qu’elle a effectivement fait du 1er avril 2020 au 20 mai 2021. Au cours de cette période, elle a adressé à l’Agence de services et de paiement (ASP) des demandes mensuelles d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle et s’est vue verser des allocations à hauteur de 37 610,16 euros. Par une décision du 3 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré les décisions d’indemnisation et lui a enjoint de procéder au reversement des aides publiques au titre de l’activité partielle à hauteur de 37 610,16 euros. Par sa requête, la société Courteval demande l’annulation de la décision du 3 mai 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " I.-Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. / II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. (). « Aux termes de l’article R. 5122-4 du même code : » () / La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. / () / L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. / () « . Aux termes de l’article R. 5122-5 de ce code : » En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. / () / Après vérification, l’Agence de services et de paiement liquide l’allocation d’activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17. « . Aux termes de l’article R. 5122-10 dudit code : » L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. / () « . Aux termes de l’article R. 5122-14 du même code : » L’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. / () ".
3. Par sa décision du 3 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir relevé que la société Courteval bénéficiait d’autorisations de mise en activité partielle de son salarié du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, a indiqué retirer les quatorze décisions d’indemnisation d’activité partielle pour la période du 1er avril 2020 au 20 mai 2021 puis a enjoint à la société Courteval de procéder au reversement des aides publiques au titre de l’activité partielle indûment perçues pour cette période, pour un montant de 37 610,16 euros. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardé comme ayant, sur le fondement de l’article R. 5122-10 du code du travail, demandé à la société Courteval de rembourser les sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle au motif que les conditions mises à l’octroi des allocations d’activité partielle n’ont pas été respectées.
4. Il ressort des pièces du dossier que le salarié de la société Courteval a été embauché le 1er avril 2020, soit après la mise en œuvre du confinement en raison de la crise de Covid-19, et a été immédiatement placé en activité partielle. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail que si le salarié subit une perte de rémunération imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement soit à la réduction des horaires de travail, il peut être placé en activité partielle dans le but de prévenir un risque de licenciement. En l’espèce, le salarié de la société Courteval n’ayant pas commencé à travailler avant son placement en activité partielle, il n’a pas subi de perte de rémunération, de sorte que les conditions d’octroi de l’activité partielle n’étaient pas réunies. Dans ces conditions, le préfet pouvait demander à la société Courteval le remboursement des sommes versées par l’ASP. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la société Courteval soutient qu’elle a produit des documents justifiant du retard des travaux, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait entendu se fonder sur ces retards pour lui demander de rembourser à l’ASP les sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle, les mentions de la décision sur ce point présentant un caractère surabondant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Courteval n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a demandé de rembourser les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De plus, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Courteval est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Courteval et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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