Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2418488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
ont été prise par une autorité incompétente ;
ne sont pas motivées ;
sont entachées d’un vice de procédure ;
ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet suivant.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant égyptien né le 19 janvier 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 14 avril 2022. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… E…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet notamment de signer les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions de refus de titre de séjour et fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. En outre, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ».
En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit l’arrêté n° 2022-3390 du 30 décembre 2022 portant composition de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve d’avoir désigné par un arrêté les membre de cette commission, doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. D… soutient qu’il réside en France de façon habituelle et continue depuis 2011, qu’il n’a plus d’attaches familiales en Egypte dès lors que ses parents sont décédés, que son frère est titulaire d’une carte de pluriannuelle valable jusqu’en octobre 2025, qu’il déclare ses revenus à l’administration fiscale, enfin qu’il s’est vu proposer deux promesses d’embauche. Toutefois, si le requérant, verse au débat des pièces tendant établir qu’il réside en France de façon habituelle et continue depuis 2011, cette seule durée de séjour n’est pas suffisante pour caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas, ni du reste ne soutient, que sa présence aux côtés de son frère serait indispensable et qu’il n’aurait plus aucune attache familiale en Egypte, qu’il a quitté à l’âge de 30 ans selon ses propres déclarations. Enfin, la seule circonstance qu’il déclare ses revenus à l’administration fiscales, au demeurant sujette à caution dès lors qu’il ne produit que des avis de non- imposition et qu’il n’établit pas, ni du reste ne soutient avoir travaillé, ou encore celle qu’il se soit vu proposer deux promesses d’embauche, n’est pas non plus suffisante pour caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant l’admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code. Dès lors, pour les mêmes raisons qu’exposées au point 7, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
I.C- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en fixant l’Egypte comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. Silvy, premier conseiller,
- M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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