Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2506702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n°2506702, Mme A… C…, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination avec interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre le préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français dans cette attente, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire autorisant son séjour sur le territoire français dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachés d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est entachés d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français l’entache d’illégalité.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre n°2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n°2506703, M. B… E…, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination avec interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre le préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français dans cette attente, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire autorisant son séjour sur le territoire français dans cette attente
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il développe les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2506702.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les observations de Me Delilaj, représentant Mme C… et M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. E…, ressortissants géorgiens, nés en 1986, sont entrés irrégulièrement en France le 5 mars 2025. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions du 25 juin 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée. Par deux arrêtés du 3 septembre 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Morbihan les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français durant une année.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2506702 et 2506703, présentées pour Mme C… et M. E…, sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’une part, d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2506702 et, d’autre part, de rejeter la demande présentée par M. E… dans l’instance enregistrée sous le n° 2506703 et tendant aux mêmes fins.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à M. D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer dans le cadre des attributions et compétences de sa direction, toutes décisions à l’exception de certaines décisions au rang desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. En outre, la circonstance que cette délégation ne soit pas visée par les décisions attaquées est sans incidence sur leur légalité.
5. En deuxième lieu les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et L. 612-1, L. 612-8, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions mentionnent également les éléments de fait pertinents sur lesquels elles se fondent, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour des requérants en France et de leurs deux enfants mineurs et l’absence d’éléments apportés par les intéressés permettant de considérer qu’ils seraient exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Ces décisions comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation des requérants doit être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… et M. E… n’auraient pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’ils auraient sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’ils aient été empêchés de présenter des observations avant que ne soit prise à leur encontre les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
9. En dernier lieu, les moyens tirés d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas suffisamment précisés pour en apprécier le bienfondé et doivent ainsi écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
10. Il y a lieu d’écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 9, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen complet de sa situation, du droit d’être entendu, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il y a lieu d’écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 9, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen complet de sa situation, du droit d’être entendu, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, de telles conclusions ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. En l’espèce, l’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions formées par les requérants au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C… et M. E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance enregistrée sous le n° 2506702.
Article 2 : M. E… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance enregistrée sous le n° 2506703.
Article 3 : Les requêtes de Mme C… et M. E… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… E… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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