Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 févr. 2026, n° 2601405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Berenger, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre un arrêté portant interdiction d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que l’interdiction temporaire d’exercice des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport prononcée à son encontre a pour conséquence la cessation d’activité pour son entreprise de coaching, porte atteinte à sa réputation en tant que triathlète de haut niveau et conduirait le jury du diplôme d’État en charge de l’évaluer en vue de l’obtention du diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, à ne pas lui accorder ce diplôme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en raison :
•
du vice de procédure dont elle est entachée en raison de l’application erronée de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du code du sport, neuf mois après son audition, permettant à l’administration de ne pas saisir la commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées pour avis ;
•
de l’inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle repose, au vu des témoignages produits, qui sont soit de simples rumeurs non étayées par un début de commencement de preuve, soit des faits mensongers quant à la mise en danger de la sécurité des pratiquants à raison de l’encadrement apporté ;
•
de l’erreur de fait relative aux fonctions qu’il a occupées.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601404 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit à M. A… d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir qu’elle compromet ses chances d’obtenir le diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS), qu’elle porte préjudice à ses finances dans la mesure où sa société en coaching sportif aurait cessé toute activité depuis l’intervention de la décision contestée, ainsi qu’à la réputation dont il bénéficie. Toutefois, en premier lieu, M. A… rappelle que son dossier remplit toutes les conditions d’accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’obtenir le diplôme précité, expose lui-même que son expérience dans le domaine du triathlon, en tant qu’entraîneur bénévole, est significative, et que l’arrêté dont il demande la suspension ne sera plus en vigueur à la date de la réunion du jury, dont il ressort d’un courriel de la DRAJES du 20 janvier 2026 qu’elle se tiendra le 25 juin 2026. Dans ces conditions, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles le jury de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) serait susceptible de lui refuser la délivrance du diplôme recherché, de sorte qu’il ne démontre pas que la décision de suspension en litige porterait une atteinte injustifiée à ses chances de l’obtenir. En deuxième lieu, si le requérant affirme que sa société de coaching sportif a cessé toute activité depuis l’édiction de la décision en litige, il n’apporte, en-dehors de trois courriels de refus opposé à des nouvelles demandes d’inscription et alors qu’il indique que la structure rassemble environ 80 athlètes, amateurs et de haut niveau qui s’entraînent régulièrement en son sein, aucun élément de nature à en justifier et n’explique pas plus le lien de causalité entre l’interdiction temporaire d’exercer certaines fonctions prononcée à son encontre et la cessation supposée d’activité de sa société. En outre et sur ce même point, il ressort tant des pièces du dossier que de ses déclarations qu’il n’y assurait que des fonctions de président et non d’entraineur, pour lesquels il ne dispose pas des diplômes requis. Il conserve la possibilité, ainsi d’ailleurs que la situation actuelle le révèle, de faire appel à des entraîneurs diplômés jusqu’au terme de l’interdiction décidée. Par suite, la décision l’interdisant pour six mois d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du même code, impliquant l’interdiction de pratiquer des activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive, d’entraînement de pratiquants, de jury ou d’arbitrage d’une activité sportive et de surveillance d’une baignade ou d’une piscine, est par elle-même sans incidence sur l’organisation de la société que M. A… préside. En dernier lieu, si le requérant allègue l’atteinte à sa réputation dans le milieu du tri-athlétisme et verse, pour justifier de la reconnaissance dont il bénéficie, deux attestations de directeurs techniques nationaux de la Fédération française de triathlon et de la Fédération royale marocaine de triathlon, il n’apporte aucun élément relatif à l’existence ou à la gravité d’une telle atteinte.
Dans ces conditions, et au regard par ailleurs de l’objectif poursuivi qui vise à prévenir la réitération des faits de pratiques d’activités pour lesquelles M. A… n’a pas la qualification requise et le risque d’atteinte à la santé et à la sécurité physique et morale des pratiquants et de trouble à l’ordre public, la condition d’urgence ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Marseille, le 9 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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